Cour de Cassation · comm — 14 juin 2000
- ECLI
- 61372385cd5801467740add7
- Date
- 14 juin 2000
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version préliminaireFaits
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Rennes, 31 mai 1996), que Mme Y..., épouse X..., en instance de divorce, a formé opposition au paiement d'un chèque revêtu de sa signature, mais complété par son mari et établi par lui à son ordre ; que M. X... a demandé à la juridiction des référés la mainlevée de l'opposition ;
Procédure
Non déterminable à partir du texte fourni.
Question juridique
Sur le moyen unique : Attendu que M. X... fait grief à l'arrêt du rejet de sa demande, alors, selon le pourvoi, que l'opposition au paiement d'un chèque ne peut être motivée que par sa perte, son vol ou son utilisation frauduleuse ; qu'en déduisant l'utilisation frauduleuse par M. X... du chèque émis à son profit par Mme X... de la circonstance, indifférente, que les mentions du chèque n'ont pas été rédigées par celle-ci et de suppositions quant à la nature de la valeur fournie, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article 32 du décret-loi du 30 octobre 1935 ;
Solution
Non déterminable à partir du texte fourni.
Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIERE ET ECONOMIQUE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par M. X..., en cassation d'un arrêt rendu le 31 mai 1996 par la cour d'appel de Rennes (1re chambre civile, section B), au profit de Mme Y..., épouse X..., défenderesse à la cassation ; Le demandeur invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ; LA COUR, en l'audience publique du 3 mai 2000, où étaient présents : M. Dumas, président, M. Leclercq, conseiller rapporteur, MM. Poullain, Métivet, Mmes Garnier, Collomp, conseillers, MM. Huglo, Boinot, Mmes Champalaune, Gueguen, M. Delmotte, conseillers référendaires, M. Feuillard, avocat général, Mme Moratille, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. Leclercq, conseiller, les observations de la SCP Guiguet, Bachellier et Potier de La Varde, avocat de M. X..., les conclusions de M. Feuillard, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le moyen unique : Attendu, selon l'arrêt attaqué (Rennes, 31 mai 1996), que Mme Y..., épouse X..., en instance de divorce, a formé opposition au paiement d'un chèque revêtu de sa signature, mais complété par son mari et établi par lui à son ordre ; que M. X... a demandé à la juridiction des référés la mainlevée de l'opposition ; Attendu que M. X... fait grief à l'arrêt du rejet de sa demande, alors, selon le pourvoi, que l'opposition au paiement d'un chèque ne peut être motivée que par sa perte, son vol ou son utilisation frauduleuse ; qu'en déduisant l'utilisation frauduleuse par M. X... du chèque émis à son profit par Mme X... de la circonstance, indifférente, que les mentions du chèque n'ont pas été rédigées par celle-ci et de suppositions quant à la nature de la valeur fournie, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article 32 du décret-loi du 30 octobre 1935 ; Mais attendu que l'arrêt ne se fonde pas sur des suppositions quant à la nature de la valeur fournie, mais, par des motifs non critiqués, sur l'invraisemblance de l'approbation par Mme X... du montant très important inscrit frauduleusement à son profit par le porteur du chèque ; que le moyen n'est pas fondé ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; Condamne M. X... aux dépens ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par le président en son audience publique du quatorze juin deux mille.
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- comm
- Date
- 14 juin 2000
Référence
61372385cd5801467740add7
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel