Cour de Cassation · soc — 17 mai 2000
- ECLI
- 61372385cd5801467740adc8
- Date
- 17 mai 2000
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Procédure
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Question juridique
Sur les trois moyens réunis : Attendu que le salarié fait grief à l'arrêt attaqué (Pau, 2 février 1998) de l'avoir débouté de sa demande de dommages-intérêts par application de la législation protectrice des accidentés du travail, alors, selon les moyens, d'une part, que la cour d'appel ne pouvait admettre que le contrat de travail n'était plus suspendu depuis la fin du dernier arrêt de travail et que la rupture était intervenue après cette suspension, pour refuser de faire application des articles L. 122-32-4 et L. 122-32-7 du Code du travail alors que l'employeur n'avait pas organisé, dès la reprise du travail par le salarié, la visite de reprise obligatoire fixée par l'article R. 241-51 de ce Code ; que si la cour d'appel a bien reconnu que la rupture n'avait pas de cause, elle a omis de tenir compte de la longue période qui s'est écoulée entre la reprise et la date effective du licenciement (le 12 septembre 1995) soit plus d'un mois et demi, ni admis que les délais fixés par l'article R. 241-51 du Code du travail étaient dépassés, d'où la violation de l'article L. 122-32-4 du Code du travail ; qu'en se plaçant sur le terrain de la rupture ordinaire du contrat de travail, la cour d'appel a méconnu les textes relatifs à la protection des accidentés du travail et les obligations qui en découlent pour l'employeur et n'a donc pas tiré les conséquences de droit qui s'imposaient à elle ; alors, d'autre part, que l'arrêt ne pouvait décider que la période de suspension était terminée malgré le défaut de visite de reprise alors que la période de protection spécifique se poursuit tant que cette visite n'a pas été effectuée ; que la cour d'appel a donc violé l'article L. 122-32-2 du Code du travail qui déclare nulle la rupture intervenue de la sorte dès l'instant où elle n'intervient pas pour faute grave ou cas de force majeure ; alors, enfin, que la cour d'appel n'a pas recherché si le préjudice du salarié était, tant dans le cadre du dommage effectif que des conséquences physiques, et correspondait en réalité au préjudice réel alors que la simple différence entre les allocations de l'ASSEDIC avec les salaires qu'il aurait perçus s'il avait préservé son emploi dépasse de loin la somme accordée par la cour d'appel ; que la cour d'appel n'a pas tenu compte des difficultés de reclassement que rencontre le salarié et des diverses démarches ou formations qu'il est obligé d'assumer seul pour retrouver un emploi compatible avec son état de santé et au déficit physique dont il est victime ;
Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par M. Guy X..., demeurant CD 651, Le Bourg, 40090 Uchacq-Parentis, en cassation d'un arrêt rendu le 2 février 1998 par la cour d'appel de Pau (chambre sociale), au profit de la société Dax abattage, société à responsabilité limitée, dont le siège est BP 247, 40105 Dax Cedex, défenderesse à la cassation ; LA COUR, en l'audience publique du 22 mars 2000, où étaient présents : M. Le Roux-Cocheril, conseiller le plus ancien faisant fonctions de président, Mme Bourgeot, conseiller référendaire rapporteur, Mmes Lemoine Jeanjean, Quenson, conseillers, M. Duplat, avocat général, Mme Molle-de Hédouville, greffier de chambre ; Sur le rapport de Mme Bourgeot, conseiller référendaire, les conclusions de M. Duplat, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur les trois moyens réunis : Attendu que M. X..., engagé le 31 janvier 1994 en qualité de chef abatteur par la société Dax abattage, a été victime d'un accident du travail en novembre 1994 ; qu'il a repris son travail le 25 juillet 1995 ; que convoqué le 26 juillet 1995 par lettre remise en main propre à entretien préalable le 27 juillet 1995 en vue d'un licenciement économique, il a été licencié pour ce motif le 10 août 1995 ; qu'il a saisi la juridiction prud'homale ; Attendu que le salarié fait grief à l'arrêt attaqué (Pau, 2 février 1998) de l'avoir débouté de sa demande de dommages-intérêts par application de la législation protectrice des accidentés du travail, alors, selon les moyens, d'une part, que la cour d'appel ne pouvait admettre que le contrat de travail n'était plus suspendu depuis la fin du dernier arrêt de travail et que la rupture était intervenue après cette suspension, pour refuser de faire application des articles L. 122-32-4 et L. 122-32-7 du Code du travail alors que l'employeur n'avait pas organisé, dès la reprise du travail par le salarié, la visite de reprise obligatoire fixée par l'article R. 241-51 de ce Code ; que si la cour d'appel a bien reconnu que la rupture n'avait pas de cause, elle a omis de tenir compte de la longue période qui s'est écoulée entre la reprise et la date effective du licenciement (le 12 septembre 1995) soit plus d'un mois et demi, ni admis que les délais fixés par l'article R. 241-51 du Code du travail étaient dépassés, d'où la violation de l'article L. 122-32-4 du Code du travail ; qu'en se plaçant sur le terrain de la rupture ordinaire du contrat de travail, la cour d'appel a méconnu les textes relatifs à la protection des accidentés du travail et les obligations qui en découlent pour l'employeur et n'a donc pas tiré les conséquences de droit qui s'imposaient à elle ; alors, d'autre part, que l'arrêt ne pouvait décider que la période de suspension était terminée malgré le défaut de visite de reprise alors que la période de protection spécifique se poursuit tant que cette visite n'a pas été effectuée ; que la cour d'appel a donc violé l'article L. 122-32-2 du Code du travail qui déclare nulle la rupture intervenue de la sorte dès l'instant où elle n'intervient pas pour faute grave ou cas de force majeure ; alors, enfin, que la cour d'appel n'a pas recherché si le préjudice du salarié était, tant dans le cadre du dommage effectif que des conséquences physiques, et correspondait en réalité au préjudice réel alors que la simple différence entre les allocations de l'ASSEDIC avec les salaires qu'il aurait perçus s'il avait préservé son emploi dépasse de loin la somme accordée par la cour d'appel ; que la cour d'appel n'a pas tenu compte des difficultés de reclassement que rencontre le salarié et des diverses démarches ou formations qu'il est obligé d'assumer seul pour retrouver un emploi compatible avec son état de santé et au déficit physique dont il est victime ; Mais attendu que si seul l'examen pratiqué par le médecin du travail dont doit bénéficier le salarié à l'issue des périodes de suspension lors de la reprise du travail en application des alinéas 1 à 3 de l'article R. 241-51 du Code du travail met fin à la période de suspension du contrat de travail, ni l'article L. 122-32-4 du Code du travail ni l'indemnité prévue à l'article L. 122-32-7 de ce Code ne sont applicables à la rupture du contrat de travail prononcée, en violation de l'article L. 122-32-2 du Code du travail, au cours d'une période de suspension consécutive à un accident du travail ; qu'il appartient aux juges du fond d'apprécier le préjudice nécessairement subi par le salarié du fait de son licenciement nul ; Et attendu que l'arrêt ayant constaté l'insuffisance de motivation de la lettre de licenciement, a décidé que le licenciement était dépourvu de cause réelle et sérieuse ; que la cour d'appel a apprécié souverainement le montant du préjudice subi par le salarié du fait de son licenciement ; D'où il suit que le moyen inopérant en ses deux premières branches, ne saurait, en ce qu'il se borne en sa troisième branche à remettre en cause cette appréciation souveraine, être accueilli pour le surplus ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; Condamne M. X... aux dépens ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du dix-sept mai deux mille.
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- soc
- Date
- 17 mai 2000
- Matière
- contrat de travail, rupture
Référence
61372385cd5801467740adc8
Données disponibles
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