Cour de Cassation · soc — 24 mai 2000
- ECLI
- 61372385cd5801467740adbc
- Date
- 24 mai 2000
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Procédure
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Question juridique
Attendu que l'employeur fait grief à l'arrêt attaqué (Douai, 30 janvier 1998) d'avoir décidé que le licenciement était sans cause réelle et sérieuse, alors, selon le moyen, qu'il appartient au juge d'apprécier le caractère sérieux du motif de la rupture au regard des conséquences du comportement reproché au salarié sur le fonctionnement de l'entreprise invoquées par l'employeur dans la lettre de licenciement ; que dans la lettre de licenciement de M. X... du 1er avril 1993, la société La Redoute reprochait au salarié un temps d'intervention de dépannage excessif "ayant eu des répercussions économiques importantes pour l'entreprise, d'autant plus qu'il s'agissait d'un jour de forte activité conjugué à une opération promotionnelle de moins 25 % ; votre intervention tardive a occasionné l'arrêt de travail de 400 ramasseuses pendant 10 minutes par manque d'approvisionnement" ; que pour décider que le licenciement ne reposait pas sur une cause suffisamment sérieuse, la cour d'appel a estimé que l'interruption de l'activité reprochée avait été de courte durée et que les temps d'intervention de M. X... n'étaient pas plus longs que ceux de ses collègues ; qu'en statuant ainsi sans rechercher l'incidence économique de la faute commise par M. X... sur l'activité de l'entreprise, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article L. 122-14-3 du Code du travail ; alors que la charge de la preuve de la cause réelle et sérieuse du licenciement ne pèse ni sur le salarié ni sur l'employeur et qu'il appartient au juge de fonder sa conviction au vu des éléments versés aux débats par les parties ou au besoin en ayant recours à des mesures d'instruction ; qu'en relevant que la société La Redoute ne produisait pas de documents de nature à étayer les reproches faits au salarié en 1992 pour en déduire que le licenciement de M. X... ne reposait pas sur une cause sérieuse, la cour d'appel a fait peser la charge de la preuve sur la société La Redoute en violation de l'article L. 122-14-3 du Code du travail ; et alors enfin, qu'il appartient au juge d'apprécier le caractère réel et sérieux des motifs du licenciement au regard de l'ensemble des éléments de preuve fournis par les parties ; qu'il ne peut rejeter la thèse de l'une des parties sans examiner tous les éléments de preuve que celle-ci lui soumet au soutien de sa prétention ; que pour justifier du caractère sérieux du licenciement de M. X..., la société La Redoute produisait deux lettres des 16 mars et 25 octobre 1992 de nature à justifier des griefs évoqués dans la lettre de licenciement dont il avait fait précédemment l'objet au cours de l'année 1992 ; que pour décider que le licenciement de M. X... était dépourvu de cause suffisamment sérieuse, la cour d'appel a estimé que les griefs relatifs au comportement de M. X... durant l'année 1992 n'étaient pas accompagnés d'éléments de nature à contredire la satisfaction des salariés relative aux temps d'intervention de M. X... ; qu'en statuant ainsi sans examiner ni même viser les pièces versées par la société La Redoute de nature à justifier ces griefs, la cour d'appel a violé l'article 455 du nouveau Code de procédure civile ;
Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par la société Redoute France, venant aux droits et obligations de la société Redoute catalogue, société anonyme, dont le siège est ..., en cassation d'un arrêt rendu le 30 janvier 1998 par la cour d'appel de Douai (chambre sociale), au profit : 1 / de M. René Jacques X..., demeurant ..., 2 / de l'ASSEDIC de Roubaix-Tourcoing, dont le siège est ... Postale 639, 59208 Tourcoing Cedex, défendeurs à la cassation ; LA COUR, en l'audience publique du 29 mars 2000, où étaient présents : M. Carmet, conseiller le plus ancien, faisant fonctions de président et rapporteur, MM. Ransac, Chagny, conseillers, M. Frouin, conseiller référendaire, M. Martin, avocat général, Mme Ferré, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. Carmet, conseiller, les observations de la SCP Gatineau, avocat de la société Redoute France, venant aux droits et obligations de la société Redoute catalogue, les conclusions de M. Martin, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Attendu que M. X... engagé en 1974 a été licencié par la société La Redoute le 1er avril 1993 ; Attendu que l'employeur fait grief à l'arrêt attaqué (Douai, 30 janvier 1998) d'avoir décidé que le licenciement était sans cause réelle et sérieuse, alors, selon le moyen, qu'il appartient au juge d'apprécier le caractère sérieux du motif de la rupture au regard des conséquences du comportement reproché au salarié sur le fonctionnement de l'entreprise invoquées par l'employeur dans la lettre de licenciement ; que dans la lettre de licenciement de M. X... du 1er avril 1993, la société La Redoute reprochait au salarié un temps d'intervention de dépannage excessif "ayant eu des répercussions économiques importantes pour l'entreprise, d'autant plus qu'il s'agissait d'un jour de forte activité conjugué à une opération promotionnelle de moins 25 % ; votre intervention tardive a occasionné l'arrêt de travail de 400 ramasseuses pendant 10 minutes par manque d'approvisionnement" ; que pour décider que le licenciement ne reposait pas sur une cause suffisamment sérieuse, la cour d'appel a estimé que l'interruption de l'activité reprochée avait été de courte durée et que les temps d'intervention de M. X... n'étaient pas plus longs que ceux de ses collègues ; qu'en statuant ainsi sans rechercher l'incidence économique de la faute commise par M. X... sur l'activité de l'entreprise, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article L. 122-14-3 du Code du travail ; alors que la charge de la preuve de la cause réelle et sérieuse du licenciement ne pèse ni sur le salarié ni sur l'employeur et qu'il appartient au juge de fonder sa conviction au vu des éléments versés aux débats par les parties ou au besoin en ayant recours à des mesures d'instruction ; qu'en relevant que la société La Redoute ne produisait pas de documents de nature à étayer les reproches faits au salarié en 1992 pour en déduire que le licenciement de M. X... ne reposait pas sur une cause sérieuse, la cour d'appel a fait peser la charge de la preuve sur la société La Redoute en violation de l'article L. 122-14-3 du Code du travail ; et alors enfin, qu'il appartient au juge d'apprécier le caractère réel et sérieux des motifs du licenciement au regard de l'ensemble des éléments de preuve fournis par les parties ; qu'il ne peut rejeter la thèse de l'une des parties sans examiner tous les éléments de preuve que celle-ci lui soumet au soutien de sa prétention ; que pour justifier du caractère sérieux du licenciement de M. X..., la société La Redoute produisait deux lettres des 16 mars et 25 octobre 1992 de nature à justifier des griefs évoqués dans la lettre de licenciement dont il avait fait précédemment l'objet au cours de l'année 1992 ; que pour décider que le licenciement de M. X... était dépourvu de cause suffisamment sérieuse, la cour d'appel a estimé que les griefs relatifs au comportement de M. X... durant l'année 1992 n'étaient pas accompagnés d'éléments de nature à contredire la satisfaction des salariés relative aux temps d'intervention de M. X... ; qu'en statuant ainsi sans examiner ni même viser les pièces versées par la société La Redoute de nature à justifier ces griefs, la cour d'appel a violé l'article 455 du nouveau Code de procédure civile ; Mais attendu que la cour d'appel qui a examiné l'ensemble des éléments qui lui étaient soumis et qui n'a pas méconnu les règles relatives à la preuve a retenu que M. X... était intervenu dans des délais raisonnables pour mettre fin à une panne ; qu'en l'état de ces constatations, et dans l'exercice du pouvoir d'appréciation qu'elle tient de l'article L. 122-14-3 du Code du travail elle a décidé que le licenciement ne procédait pas d'une cause réelle et sérieuse ; que le moyen n'est pas fondé ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; Condamne la société Redoute France, venant aux droits et obligations de la société Redoute catalogue aux dépens ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-quatreà mai deux mille.
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- soc
- Date
- 24 mai 2000
Référence
61372385cd5801467740adbc
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel