Cour de Cassation · soc — 10 mai 2000
- ECLI
- 61372385cd5801467740adb3
- Date
- 10 mai 2000
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Procédure
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Question juridique
Sur le premier moyen : Attendu que la société Soprim fait grief à l'arrêt attaqué (Paris, 15 janvier 1998) de l'avoir condamnée à payer à M. X... diverses sommes à titre de provisions sur l'indemnité de préavis et sur l'indemnité de congés payés, alors, selon le moyen, que le contrat de travail liant le salarié excluait le versement de toute indemnité, préavis inclus, en cas d'inaptitude physique constatée médicalement dudit salarié ou de refus par ce dernier d'accepter les postes de reclassement qui lui seraient proposés, la cour d'appel ayant ainsi violé les articles 1134 du Code civil et L. 122-8 du Code du travail ; Sur le second moyen : Attendu que la société Soprim fait encore grief à la cour d'appel d'avoir déclaré que M. X... avait un motif légitime de ne pas accepter les deux postes de reclassement qui lui avaient été proposés et, qu'en conséquence, son refus était dépourvu de tout caractère abusif ;
Solution
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Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par la société Soprim, société anonyme, dont le siège est ..., entrepôt 105, bât. 19, 94538 Rungis Cedex, en cassation d'un arrêt rendu le 15 janvier 1998 par la cour d'appel de Paris (18e chambre, section C), au profit de M. Louis X..., demeurant ..., défendeur à la cassation ; LA COUR, en l'audience publique du 15 mars 2000, où étaient présents : M. Boubli, conseiller le plus ancien faisant fonctions de président, M. Coeuret, conseiller rapporteur, M. Bouret, conseiller, Mme Andrich, conseiller référendaire, Mme Barrairon, avocat général, Mme Marcadeux, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. Coeuret, conseiller, les observations de Me Thouin-Palat, avocat de M. X..., les conclusions de Mme Barrairon, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Attendu que M. X... a été engagé en qualité de préparateur de commandes par la société Soprim ; que le 23 février 1995 il a été victime d'un accident de travail ; que le 25 septembre 1996, après que le médecin du travail l'ait déclaré inapte, il a été licencié pour incapacité à remplir son obligation après refus de sa part d'accepter les postes de reclassement proposés et impossibilité de reclassement compatible avec son état de santé ; que M. X... a saisi le conseil de prud'hommes statuant en référé pour obtenir le paiement de diverses indemnités consécutives à la rupture de son contrat de travail ; Sur le premier moyen : Attendu que la société Soprim fait grief à l'arrêt attaqué (Paris, 15 janvier 1998) de l'avoir condamnée à payer à M. X... diverses sommes à titre de provisions sur l'indemnité de préavis et sur l'indemnité de congés payés, alors, selon le moyen, que le contrat de travail liant le salarié excluait le versement de toute indemnité, préavis inclus, en cas d'inaptitude physique constatée médicalement dudit salarié ou de refus par ce dernier d'accepter les postes de reclassement qui lui seraient proposés, la cour d'appel ayant ainsi violé les articles 1134 du Code civil et L. 122-8 du Code du travail ; Mais attendu, qu'un salarié ne peut valablement renoncer par avance aux droits qu'il tient de l'article L. 122-32-6 du Code du travail qui dispose que la rupture de contrat de travail dans les cas prévus à l'article L. 122-32-5, alinéa 4 du même Code, ouvre droit pour le salarié à une indemnité compensatrice d'un montant égal à celui de l'indemnité prévue à l'article L. 122-8 du Code du travail ; que l'arrêt, qui a relevé que la société Soprim n'établissait pas qu'elle se trouvait dans l'impossibilité de proposer à M. X... un emploi répondant aux conditions légales, échappe aux critiques du moyen ; Sur le second moyen : Attendu que la société Soprim fait encore grief à la cour d'appel d'avoir déclaré que M. X... avait un motif légitime de ne pas accepter les deux postes de reclassement qui lui avaient été proposés et, qu'en conséquence, son refus était dépourvu de tout caractère abusif ; Mais attendu que la cour d'appel qui, d'une part, a constaté que le premier poste proposé impliquait une importante diminution de salaire par rapport à l'emploi précédent et qu'il ne pouvait être considéré, conformément aux termes de l'article L. 122-32-5 du Code du travail, comme aussi comparable que possible à l'emploi précédemment occupé et qui, d'autre part, a relevé que le second poste proposé était incompatible avec l'état de santé du salarié, a légalement justifié sa décision ; que le moyen n'est pas fondé ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; Condamne la société Soprim aux dépens ; Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, condamne la société Soprim à payer à M. X... la somme de 2 240,87 francs ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du dix mai deux mille.
Articles de loi cités
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- soc
- Date
- 10 mai 2000
- Matière
- contrat de travail, rupture
Référence
61372385cd5801467740adb3
Données disponibles
- Texte intégral