Cour de Cassation · civ2 — 4 mai 2000
- ECLI
- 61372385cd5801467740adac
- Date
- 4 mai 2000
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Procédure
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Question juridique
Sur le moyen unique : Attendu que M. X... fait grief à l'arrêt attaqué (Amiens, 24 juin 1998) d'avoir, après le divorce des époux X...-Y..., "réservé" son droit de visite et d'hébergement sur les deux enfants du couple, alors, selon le moyen, que, 1 / la cour d'appel qui, en réponse à la demande de la mère de "réserver" le droit de visite du père jusqu'à l'issue d'une expertise médico-psychologique à ordonner, s'est bornée à "réserver le droit de visite et d'hébergement du père" sans préciser le terme et les conditions de cette "réserve" des droits du père, a méconnu les termes du litige, violant l'article 4 du nouveau Code de procédure civile et privé sa décision de tout fondement légal au regard de l'article 288 du Code civil ; 2 / que, pour refuser un droit de visite et d'hébergement au parent qui n'a pas l'exercice de l'autorité parentale le juge doit constater l'existence de motifs graves ; qu'ainsi, en "réservant" le droit de visite du père aux motifs que le droit de visite en lieu neutre n'était pas une solution durable, que le droit de visite et d'hébergement organisé "de façon classique" n'était pas envisageable en l'espèce, et qu'il existait de la part des enfants des séquelles durables à l'égard du père pour son attitude inadaptée lors des relations classiques entretenues auparavant, sans réfuter le contenu du rapport de l'ADAVIA, chargée de la médiation parents-enfants, qui relevait qu'aucun problème de ponctualité n'existait quant aux visites, que le père avait tenté de communiquer avec ses filles et témoigné de son attachement, que s'il s'était heurté au refus des enfants, ceux-ci avaient demandé des explications à leur père sur la période où il les recevait à domicile, et que M. X... s'était exécuté, qu'au fil des visites, les enfants participaient à des jeux qui leur étaient proposés, et acceptaient progressivement l'intervention de leur père, la cour d'appel, qui n'a pas légalement caractérisé l'existence de motifs graves de nature à priver le père de tout droit de visite et d'hébergement, a privé sa décision de toute base légale au regard de l'article 288 du Code civil ;
Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, DEUXIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par M. X..., en cassation d'un arrêt rendu le 24 juin 1998 par la cour d'appel d'Amiens (3e chambre), au profit de Mme Y..., défenderesse à la cassation ; Le demandeur invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ; LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience du 22 mars 2000, où étaient présents : M. Buffet, président, M. Pierre, conseiller rapporteur, M. Guerder, conseiller, M. Monnet, avocat général, Mme Claude Gautier, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. Pierre, conseiller, les observations de Me Choucroy, avocat de M. X..., les conclusions de M. Monnet, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le moyen unique : Attendu que M. X... fait grief à l'arrêt attaqué (Amiens, 24 juin 1998) d'avoir, après le divorce des époux X...-Y..., "réservé" son droit de visite et d'hébergement sur les deux enfants du couple, alors, selon le moyen, que, 1 / la cour d'appel qui, en réponse à la demande de la mère de "réserver" le droit de visite du père jusqu'à l'issue d'une expertise médico-psychologique à ordonner, s'est bornée à "réserver le droit de visite et d'hébergement du père" sans préciser le terme et les conditions de cette "réserve" des droits du père, a méconnu les termes du litige, violant l'article 4 du nouveau Code de procédure civile et privé sa décision de tout fondement légal au regard de l'article 288 du Code civil ; 2 / que, pour refuser un droit de visite et d'hébergement au parent qui n'a pas l'exercice de l'autorité parentale le juge doit constater l'existence de motifs graves ; qu'ainsi, en "réservant" le droit de visite du père aux motifs que le droit de visite en lieu neutre n'était pas une solution durable, que le droit de visite et d'hébergement organisé "de façon classique" n'était pas envisageable en l'espèce, et qu'il existait de la part des enfants des séquelles durables à l'égard du père pour son attitude inadaptée lors des relations classiques entretenues auparavant, sans réfuter le contenu du rapport de l'ADAVIA, chargée de la médiation parents-enfants, qui relevait qu'aucun problème de ponctualité n'existait quant aux visites, que le père avait tenté de communiquer avec ses filles et témoigné de son attachement, que s'il s'était heurté au refus des enfants, ceux-ci avaient demandé des explications à leur père sur la période où il les recevait à domicile, et que M. X... s'était exécuté, qu'au fil des visites, les enfants participaient à des jeux qui leur étaient proposés, et acceptaient progressivement l'intervention de leur père, la cour d'appel, qui n'a pas légalement caractérisé l'existence de motifs graves de nature à priver le père de tout droit de visite et d'hébergement, a privé sa décision de toute base légale au regard de l'article 288 du Code civil ; Mais attendu que c'est dans l'exercice de son pouvoir souverain d'appréciation que la cour d'appel, qui était saisie de conclusions de Mme Y... tendant à ce que soit réservé le droit de visite et d'hébergement de M. X... sans que cette demande eût été assortie d'une condition tenant aux résultats d'une expertise médico psychologique, a, sans méconnaître les termes du litige, jugé, par une décision motivée, qu'il existait en l'espèce des motifs graves de réserver l'exercice du droit litigieux ; D'où il suit que le moyen ne peut être accueilli ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; Condamne M. X... aux dépens ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du quatre mai deux mille.
Articles de loi cités
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- civ2
- Date
- 4 mai 2000
Référence
61372385cd5801467740adac
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel