Cour de Cassationciv3
Cour de Cassation · civ3 — 23 mai 2000
- ECLI
- 61372384cd5801467740ad6c
- Date
- 23 mai 2000
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Procédure
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Question juridique
Sur le moyen unique, ci-après annexé :
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Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, TROISIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par M. Jean André Z..., demeurant ..., en cassation d'un arrêt rendu le 30 juin 1998 par la cour d'appel d'Aix-en-Provence (1re chambre civile, section A), au profit : 1 / de M. Roger X..., 2 / de Mme Andrée Y..., épouse X..., demeurant ensemble ..., 3 / de l'Etablissement public d'aménagement des rives de l'étang de Berre (EPAREB), dont le siège est ..., défendeurs à la cassation ; Le demandeur invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ; LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 19 avril 2000, où étaient présents : M. Beauvois, président, Mlle Fossereau, conseiller doyen, M. Pronier, conseiller référendaire rapporteur, M. Baechlin, avocat général, Mme Berdeaux, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. Pronier, conseiller référendaire, les observations de Me Blondel, avocat de M. Z..., de la SCP Parmentier et Didier, avocat des époux X..., les conclusions de M. Baechlin, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le moyen unique, ci-après annexé : Attendu qu'ayant constaté que le cabanon présentait fin 1991 des fissures en façade nord et est, qui avaient été cachées par un enduit posé sur grillage, et que la fissure en façade est présentait, sous l'enduit, une ouverture de un centimètre de large, la cour d'appel, qui a souverainement relevé que le fait qu'un enduit cachant l'importance des fissures avait été posé démontrait l'intention de M. Z... de tromper les époux X..., l'existence d'une telle fissure, à l'origine d'un risque réel d'infiltrations et d'humidité rendant à terme l'ouvrage impropre à l'habitat, étant à même de les dissuader d'acquérir le cabanon, et qui n'était pas tenue de répondre à des conclusions que ses constatations rendaient inopérantes, a légalement justifié sa décision ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; Condamne M. Z... aux dépens ; Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, condamne M. Z... à payer aux époux X... la somme de 9 000 francs ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Troisième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-trois mai deux mille.
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- civ3
- Date
- 23 mai 2000
Référence
61372384cd5801467740ad6c
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel