Cour de Cassationciv3
Cour de Cassation · civ3 — 16 mai 2000
- ECLI
- 61372384cd5801467740ad6b
- Date
- 16 mai 2000
Source : DILA / Judilibre · open data
Mes notes
privées · visibles par vous seulRésumé structuré
version préliminaireFaits
Non déterminable à partir du texte fourni.
Procédure
Non déterminable à partir du texte fourni.
Question juridique
Sur le premier et le second moyens, réunis, ci-après annexés :
Solution
Non déterminable à partir du texte fourni.
Résumé généré automatiquement — à vérifier avec la décision originale.
Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, TROISIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par : 1 / M. Yves X..., 2 / Mme Danielle B..., épouse X..., demeurant ensemble anciennement La Frégate, Les Hauts de Saint-Georges, route du Cap Céret, 83430 Saint-Mandrier, et actuellement ..., en cassation d'un arrêt rendu le 22 mai 1998 par la cour d'appel d'Aix-en-Provence (11e chambre civile), au profit : 1 / de Mme Fernande A... épouse Z..., demeurant ..., 2 / de Mme Isabelle Z... épouse Y..., demeurant ..., 3 / de Mme Véronique Z..., épouse C..., demeurant ..., défenderesses à la cassation ; Les demandeurs invoquent, à l'appui de leur pourvoi, les deux moyens de cassation annexés au présent arrêt ; LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 28 mars 2000, où étaient présents : M. Beauvois, président, Mlle Fossereau, conseiller doyen, Mme Fossaert-Sabatier, conseiller référendaire rapporteur, M. Sodini, avocat général, Mlle Jacomy, greffier de chambre ; Sur le rapport de Mme Fossaert-Sabatier, conseiller référendaire, les observations de la SCP Defrenois et Levis, avocat des époux X..., de la SCP Lyon-Caen, Fabiani et Thiriez, avocat des consorts Z..., les conclusions de M. Sodini, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le premier et le second moyens, réunis, ci-après annexés : Attendu qu'ayant constaté, par motifs propres et adoptés, qu'en juin 1994, date à laquelle les locataires avaient obtenu en référé une provision sur l'indemnisation de leur trouble de jouissance, une expertise était en cours pour déterminer les travaux propres à remédier aux désordres, que les courriers produits et les procédures initiées démontraient que les bailleurs avaient fait diligence pour obtenir que le syndicat des copropriétaires soit condamné à faire effectuer les travaux de reprise et relevé que le trouble subi par les époux X... étant lié aux intempéries, avait été intermittent et n'avait jamais été d'une gravité telle que les lieux soient devenus inhabitables, la cour d'appel a, par ces seuls motifs, légalement justifié sa décision ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; Condamne les époux X... aux dépens ; Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, condamne les époux X... à payer aux consorts Z... la somme de 9 000 francs ; Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, rejette la demande des époux X... ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Troisième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du seize mai deux mille.
Citations
Aucune citation répertoriée pour cette décision.
Décisions connexes
Aucune décision similaire identifiée pour le moment.
Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- civ3
- Date
- 16 mai 2000
Référence
61372384cd5801467740ad6b
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel