Cour de Cassation · civ3 — 16 mai 2000
- ECLI
- 61372384cd5801467740ad69
- Date
- 16 mai 2000
Mes notes
privées · visibles par vous seulRésumé structuré
version préliminaireFaits
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Versailles, 10 janvier 1997), qu'ayant libéré le logement que la société d'HLM lui avait donné à bail, Mme X... a été assignée par celle-ci en paiement du coût des réparations locatives inexécutées à son départ et de dommages-intérêts pour abus de procédure ; Attendu que, pour condamner de ce dernier chef Mme X... au paiement d'une certaine somme, l'arrêt, qui met à sa charge une autre somme au titre des réparations, retient, par motifs adoptés, que la résistance abusive du défendeur a causé un préjudice direct et certain au demandeur ;
Procédure
Non déterminable à partir du texte fourni.
Question juridique
Sur le premier moyen, ci-après annexé : Mais sur le second moyen :
Solution
Non déterminable à partir du texte fourni.
Résumé généré automatiquement — à vérifier avec la décision originale.
Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, TROISIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par Mme Hélène X..., épouse Y..., demeurant ..., en cassation d'un arrêt rendu le 10 janvier 1997 par la cour d'appel de Versailles (1re chambre, 2e section), au profit de la société HLM Coopération et famille, dont le siège est ..., défenderesse à la cassation ; La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, les deux moyens de cassation annexés au présent arrêt ; LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 28 mars 2000, où étaient présents : M. Beauvois, président, Mlle Fossereau, conseiller doyen, M. Bourrelly, conseiller rapporteur, M. Sodini, avocat général, Mlle Jacomy, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. Bourrelly, conseiller, les observations de la SCP Masse-Dessen, Georges et Thouvenin, avocat de Mme X..., épouse Y..., de la SCP Vier et Barthélemy, avocat de la société HLM Coopération et famille, les conclusions de M. Sodini, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le premier moyen, ci-après annexé : Attendu qu'ayant constaté que la société d'habitations à loyer modéré Coopération et famille (société d'HLM), qui avait conclu le bail du 3 août 1981 avec Mme X..., agissait en paiement du coût des réparations locatives après le déménagement de celle-ci en 1992, la cour d'appel, appréciant, par motifs propres et adoptés, la valeur des éléments de preuve régulièrement produits, notamment celles des états des lieux dressés, l'un, à la sortie du locataire précédent, l'autre au départ de Mme X..., et celle des factures des travaux exécutés par la propriétaire en 1981 et 1992, ainsi que celle du décompte de résiliation versé aux débats, a, sans inverser la charge de la preuve, motivant sa décision, déduit de ses constatations que la société d'HLM faisait la preuve des dégradations qu'elle imputait à son cocontractant, et a souverainement évalué les frais qu'elles entraînaient ; D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ; Mais sur le second moyen : Vu l'article 1382 du Code civil ; Attendu, selon l'arrêt attaqué (Versailles, 10 janvier 1997), qu'ayant libéré le logement que la société d'HLM lui avait donné à bail, Mme X... a été assignée par celle-ci en paiement du coût des réparations locatives inexécutées à son départ et de dommages-intérêts pour abus de procédure ; Attendu que, pour condamner de ce dernier chef Mme X... au paiement d'une certaine somme, l'arrêt, qui met à sa charge une autre somme au titre des réparations, retient, par motifs adoptés, que la résistance abusive du défendeur a causé un préjudice direct et certain au demandeur ; Qu'en statuant ainsi, par des motifs qui ne suffisent pas à caractériser une faute faisant dégénérer en abus le droit d'ester en justice, la cour d'appel n'a pas donné de base légale à sa décision de ce chef ; PAR CES MOTIFS : CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il a condamné Mme X... à payer à la société d'HLM Coopération et famille la somme de 1 000 francs à titre de dommages-intérêts, l'arrêt rendu le 10 janvier 1997, entre les parties, par la cour d'appel de Versailles ; remet, en conséquence, quant à ce, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Paris ; Condamne la société d'HLM Coopération et famille aux dépens ; Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement cassé ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Troisième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du seize mai deux mille.
Articles de loi cités
Citations
Aucune citation répertoriée pour cette décision.
Décisions connexes
Aucune décision similaire identifiée pour le moment.
Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- civ3
- Date
- 16 mai 2000
Référence
61372384cd5801467740ad69
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel