Cour de Cassation · civ1 — 18 avril 2000
- ECLI
- 61372384cd5801467740ad4f
- Date
- 18 avril 2000
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Procédure
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Question juridique
Sur le moyen unique, pris en ses trois branches : Attendu que M. X... fait grief à l'arrêt attaqué, (Lyon, 11 septembre 1997), de l'avoir débouté de ses demandes tendant à l'annulation de la décision par laquelle il a été radié à vie de l'association "Société de chasse de Chasselay", au motif qu'il aurait tué un lièvre, en période interdite, et à l'allocation de dommages-intérêts à son profit, alors, selon le moyen, que, d'une part, en retenant qu'il suffisait que les faits relatés par un témoin puissent laisser croire à l'existence d'une infraction, la cour d'appel a violé les dispositions de l'article 199 du nouveau Code de procédure civile, ensemble celles du règlement intérieur appliqué ; alors que, d'autre part, en ne tirant pas à cet égard les conséquences légales de ses propres constatations, la cour d'appel a, à nouveau, violé le règlement intérieur et l'article 1134 du Code civil ; alors que, enfin, en se bornant à relever l'existence d'un "manquement grave pour lequel peut être prononcée l'exclusion temporaire ou définitive", la cour d'appel a privé sa décision de toute base légale, au regard dudit règlement intérieur et de l'article 1134 du Code civil ;
Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, PREMIERE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par M. Thierry X..., demeurant ..., en cassation d'un arrêt rendu le 11 septembre 1997 par la cour d'appel de Lyon (1ère chambre), au profit de la Société de chasse de Chasselay, dont le siège est ..., défenderesse à la cassation ; Le demandeur invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ; LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 29 février 2000, où étaient présents : M. Lemontey, président, M. Renard-Payen, conseiller rapporteur, M. Ancel, conseiller, M. Gaunet, avocat général, Mme Aydalot, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. Renard-Payen, conseiller, les observations de la SCP Lyon-Caen, Fabiani et Thiriez, avocat de M. X..., de la SCP Célice, Blancpain et Soltner, avocat de la Société de chasse de Chasselay, les conclusions de M. Gaunet, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le moyen unique, pris en ses trois branches : Attendu que M. X... fait grief à l'arrêt attaqué, (Lyon, 11 septembre 1997), de l'avoir débouté de ses demandes tendant à l'annulation de la décision par laquelle il a été radié à vie de l'association "Société de chasse de Chasselay", au motif qu'il aurait tué un lièvre, en période interdite, et à l'allocation de dommages-intérêts à son profit, alors, selon le moyen, que, d'une part, en retenant qu'il suffisait que les faits relatés par un témoin puissent laisser croire à l'existence d'une infraction, la cour d'appel a violé les dispositions de l'article 199 du nouveau Code de procédure civile, ensemble celles du règlement intérieur appliqué ; alors que, d'autre part, en ne tirant pas à cet égard les conséquences légales de ses propres constatations, la cour d'appel a, à nouveau, violé le règlement intérieur et l'article 1134 du Code civil ; alors que, enfin, en se bornant à relever l'existence d'un "manquement grave pour lequel peut être prononcée l'exclusion temporaire ou définitive", la cour d'appel a privé sa décision de toute base légale, au regard dudit règlement intérieur et de l'article 1134 du Code civil ; Mais attendu que la cour d'appel retient que, si le témoin de l'acte litigieux n'a pas vu quel animal a été tué par M. X..., il a, dans l'instant qui a suivi, constaté sur place la présence de poils de lièvre, que, dans l'après-midi du même jour, un autre sociétaire s'est rendu sur place et atteste avoir lui aussi constaté "qu'il y avait de la bourre, du poil et du sang encore rouge, caractéristiques des lièvres, ainsi que non loin le gîte du lièvre", que le lendemain le président de la société de chasse et deux gardes chasse se sont rendus sur place, que M. X... a reconnu avoir tiré à l'endroit indiqué, et n'a pas nié que le coup de fusil avait provoqué l'impact qui était encore visible au sol, et que les gardes ont eux-mêmes constaté des gouttes de sang, des poils et de la bourre de lièvre ; qu'en retenant dès lors, que M. X... avait commis un manquement grave au règlement, expressément visé comme cas d'exclusion par les statuts de l'association dont l'application n'est pas discutée, la cour d'appel a légalement justifié sa décision ; D'où il suit que le moyen ne peut être accueilli ; Et attendu que le pourvoi revêt un caractère abusif ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; Condamne M. X... aux dépens ; Condamne M. X... à payer une amende civile de 5 000 francs envers le Trésor public ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du dix-huit avril deux mille.
Articles de loi cités
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- civ1
- Date
- 18 avril 2000
Référence
61372384cd5801467740ad4f
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel