Cour de Cassation · soc — 21 juin 2000
- ECLI
- 61372384cd5801467740ad41
- Date
- 21 juin 2000
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Procédure
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Question juridique
Sur le moyen unique : Attendu que l'employeur fait grief à l'arrêt attaqué (Douai, 20 février 1998) d'avoir décidé que le licenciement n'était pas fondé sur un motif économique, alors, selon le moyen, que le reclassement du salarié dont le licenciement économique est envisagé, doit être recherché dans la limite du territoire national, à savoir dans les sociétés du groupe ayant leur siège en France et dans les établissements de groupe situés sur le sol national ; qu'en l'espèce, le groupe Whessoe public limited company n'a qu'une société (la société Whessoe) en France, située à Calais dans laquelle était précisément embauché M. X... et que le reste du groupe est situé en dehors du territoire national ; qu'en reprochant à la société Whessoe de ne pas avoir recherché et proposé à son salarié un reclassement à l'intérieur du groupe auquel elle appartient, i.e de ne pas avoir procédé à un reclassement dans des sociétés nécessairement hors du territoire national, la cour d'appel a violé les articles L. 321-1 et L. 122-14-3 du Code du travail ; alors que, l'obligation de reclassement qui pèse sur l'employeur suppose que ce reclassement soit possible et notamment qu'un poste soit disponible ou susceptible d'être créé ; qu'en l'espèce, la cour d'appel a constaté au moment du licenciement les réelles difficultés économiques de l'entreprise dont les pertes étaient particulièrement importantes ; qu'en reprochant à l'employeur de ne pas avoir tenté de reclasser le salarié au sein de l'entreprise sans rechercher si un tel reclassement était possible, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des articles L. 321-1 et L. 122-14-3 du Code du travail ; alors que, les difficultés économiques justifiant le licenciement économique s'apprécient au jour du licenciement et non postérieurement ; qu'à la date du licenciement, soit en juin 1991, la société Whessoe connaissait de réelles difficultés économiques dues à la concurrence rencontrée ; que ces difficultés auraient perduré si un événement postérieur au licenciement n'était intervenu, à savoir le rachat en 1992 du concurrent Varec ; que la cour d'appel s'est fondée sur ces évènements postérieurs au licenciement pour qualifier les difficultés économiques de la société Whessoe Varec de "passagères" ; qu'en procédant ainsi, la cour d'appel a manifestement violé l'article L. 122-14-3 du Code du travail ; alors que les difficultés économiques doivent être appréciées au regard du secteur d'activité du groupe auquel appartient l'entreprise concernée, et non pas au sein du groupe ; qu'en affirmant que la société Whessoe ne "justifie nullement de pertes subies par l'ensemble du groupe à la même époque" sans s'interroger sur la santé économique du groupe au regard du seul secteur d'activité auquel appartenait l'entreprise, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article L. 122-14-3 du Code du travail ; alors que les juges du fond doivent nécessairement répondre aux moyens développés par les parties dans leurs conclusions ; qu'en l'espèce, la société Whessoe avait soutenu qu'une première analyse de la situation économique (antérieure à toute décision de licenciement) avait conduit la Direction française à une solution de redressement de l'entreprise passant par l'intensification de l'action commerciale et la création d'un poste d'ingénieur techicien commercial pour la partie Sud de la France, M. X... étant maintenu dans le Nord du pays ; que c'est dans ces conditions qu'un contrat de recrutement a été signé le 15 avril 1991 avec la société Européan search group ; que la Direction britannique a ultérieurement considéré que la situation économique était telle que le redressement de l'entreprise française passait nécessairement par le licenciement de personnel et non par une politique d'intensification de l'action commerciale ; que cependant, le processus ayant été déjà enclenché et payé à la société European search group, l'annonce est parue alors même que le poste pour la région Sud n'était plus à pourvoir puisqu'il était supprimé dans sa totalité (Nord/Sud) ; qu'en affirmant que "la société Whessoe Varec ne peut par ailleurs soutenir la réalité de la suppression du poste de M. X... alors même qu'elle recherchait un responsable de zone France Sud Est qualifié d'ingénieur technico-commercial (poste qu'occupait M. X...) et signait le 15 avril un contrat en ce sens avec un organisme de recrutement (European search group)" (arrêt p. 7 6), sans répondre au moyen développé par la société Whessoe, la cour d'appel a violé l'article 455 du nouveau Code de procédure civile ;
Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par la société Whessoe Varec, société anonyme, dont le siège est ..., en cassation d'un arrêt rendu le 20 février 1998 par la cour d'appel de Douai (chambre sociale), au profit de M. Jean-Marie X..., demeurant ..., défendeur à la cassation ; LA COUR, en l'audience publique du 10 mai 2000, où étaient présents : M. Carmet, conseiller le plus ancien faisant fonctions de président et rapporteur, MM. Ransac, Lanquetin, conseillers, M. Frouin, conseiller référendaire, M. Lyon-Caen, avocat général, Mme Ferré, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. Carmet, conseiller, les observations de la SCP Gatineau, avocat de la société Whessoe Varec, de la SCP Boré, Xavier et Boré, avocat de M. X..., les conclusions de M. Lyon-Caen, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le moyen unique : Attendu que M. X... a été engagé le 17 juin 1968 par la société Whessoe systems and controls, elle-même filiale du goupe Whessoe public limited company ; qu'il a été licencié pour motif économique le 10 juin 1991 ; Attendu que l'employeur fait grief à l'arrêt attaqué (Douai, 20 février 1998) d'avoir décidé que le licenciement n'était pas fondé sur un motif économique, alors, selon le moyen, que le reclassement du salarié dont le licenciement économique est envisagé, doit être recherché dans la limite du territoire national, à savoir dans les sociétés du groupe ayant leur siège en France et dans les établissements de groupe situés sur le sol national ; qu'en l'espèce, le groupe Whessoe public limited company n'a qu'une société (la société Whessoe) en France, située à Calais dans laquelle était précisément embauché M. X... et que le reste du groupe est situé en dehors du territoire national ; qu'en reprochant à la société Whessoe de ne pas avoir recherché et proposé à son salarié un reclassement à l'intérieur du groupe auquel elle appartient, i.e de ne pas avoir procédé à un reclassement dans des sociétés nécessairement hors du territoire national, la cour d'appel a violé les articles L. 321-1 et L. 122-14-3 du Code du travail ; alors que, l'obligation de reclassement qui pèse sur l'employeur suppose que ce reclassement soit possible et notamment qu'un poste soit disponible ou susceptible d'être créé ; qu'en l'espèce, la cour d'appel a constaté au moment du licenciement les réelles difficultés économiques de l'entreprise dont les pertes étaient particulièrement importantes ; qu'en reprochant à l'employeur de ne pas avoir tenté de reclasser le salarié au sein de l'entreprise sans rechercher si un tel reclassement était possible, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des articles L. 321-1 et L. 122-14-3 du Code du travail ; alors que, les difficultés économiques justifiant le licenciement économique s'apprécient au jour du licenciement et non postérieurement ; qu'à la date du licenciement, soit en juin 1991, la société Whessoe connaissait de réelles difficultés économiques dues à la concurrence rencontrée ; que ces difficultés auraient perduré si un événement postérieur au licenciement n'était intervenu, à savoir le rachat en 1992 du concurrent Varec ; que la cour d'appel s'est fondée sur ces évènements postérieurs au licenciement pour qualifier les difficultés économiques de la société Whessoe Varec de "passagères" ; qu'en procédant ainsi, la cour d'appel a manifestement violé l'article L. 122-14-3 du Code du travail ; alors que les difficultés économiques doivent être appréciées au regard du secteur d'activité du groupe auquel appartient l'entreprise concernée, et non pas au sein du groupe ; qu'en affirmant que la société Whessoe ne "justifie nullement de pertes subies par l'ensemble du groupe à la même époque" sans s'interroger sur la santé économique du groupe au regard du seul secteur d'activité auquel appartenait l'entreprise, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article L. 122-14-3 du Code du travail ; alors que les juges du fond doivent nécessairement répondre aux moyens développés par les parties dans leurs conclusions ; qu'en l'espèce, la société Whessoe avait soutenu qu'une première analyse de la situation économique (antérieure à toute décision de licenciement) avait conduit la Direction française à une solution de redressement de l'entreprise passant par l'intensification de l'action commerciale et la création d'un poste d'ingénieur techicien commercial pour la partie Sud de la France, M. X... étant maintenu dans le Nord du pays ; que c'est dans ces conditions qu'un contrat de recrutement a été signé le 15 avril 1991 avec la société Européan search group ; que la Direction britannique a ultérieurement considéré que la situation économique était telle que le redressement de l'entreprise française passait nécessairement par le licenciement de personnel et non par une politique d'intensification de l'action commerciale ; que cependant, le processus ayant été déjà enclenché et payé à la société European search group, l'annonce est parue alors même que le poste pour la région Sud n'était plus à pourvoir puisqu'il était supprimé dans sa totalité (Nord/Sud) ; qu'en affirmant que "la société Whessoe Varec ne peut par ailleurs soutenir la réalité de la suppression du poste de M. X... alors même qu'elle recherchait un responsable de zone France Sud Est qualifié d'ingénieur technico-commercial (poste qu'occupait M. X...) et signait le 15 avril un contrat en ce sens avec un organisme de recrutement (European search group)" (arrêt p. 7 6), sans répondre au moyen développé par la société Whessoe, la cour d'appel a violé l'article 455 du nouveau Code de procédure civile ; Mais attendu que la cour d'appel, qui n'était pas tenue d'entrer dans le détail de l'argumentation des parties a retenu que le poste du salarié licencié n'avait pas été supprimé ; qu'elle a, par ce seul motif, légalement justifié sa décision ; que le moyen n'est pas fondé ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; Condamne la société Whessoe Varec aux dépens ; Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, condamne la société Whessoe Varec à payer à M. X... une indemnité de 10 000 francs ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du vingt et un juin deux mille.
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- soc
- Date
- 21 juin 2000
Référence
61372384cd5801467740ad41
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel