Cour de Cassationcomm
Cour de Cassation · comm — 3 mai 2000
- ECLI
- 61372383cd5801467740ace0
- Date
- 3 mai 2000
cassationdécisions susceptiblesdécision ordonnant ou refusant un sursis à statuerattente du sort réservé à une plaintepouvoir discrétionnaire
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Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIERE ET ECONOMIQUE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par la société Comptoir des entrepreneurs, société anonyme, dont le siège est ..., en cassation de trois arrêts rendus les 24 février 1995, 15 décembre 1995 et 22 mars 1996 par la cour d'appel de Paris (5e chambre civile, section B), au profit de M. Philippe X..., pris en sa qualité de liquidateur de la société Moulin de Guérard, demeurant ..., défendeur à la cassation ; La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ; LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 7 mars 2000, où étaient présents : M. Dumas, président, Mme Mouillard, conseiller référendaire rapporteur, M. Poullain, conseiller, Mme Piniot, avocat général, Mme Arnoux, greffier de chambre ; Sur le rapport de Mme Mouillard, conseiller référendaire, les observations de la SCP Célice, Blancpain et Soltner, avocat de la société Comptoir des entrepreneurs, les conclusions de Mme Piniot, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le pourvoi en ce qu'il est formé contre les arrêts de la cour d'appel de Paris des 24 février et 15 décembre 1995 : Vu l'article 978, alinéa 1er, du nouveau Code de procédure civile ; Attendu qu'aucun moyen n'étant produit, dans les formes et délais prévus par l'article 981 du Code précité, à l'encontre des arrêts susvisés, la société Comptoir des entrepreneurs (CDE) doit être déclarée déchue de son pourvoi en ce qui les concerne ; Sur le pourvoi en ce qu'il est formé contre l'arrêt de la cour d'appel de Paris du 22 mars 1996 : Sur la recevabilité de ce pourvoi : Vu l'article 380-1 du nouveau Code de procédure civile ; Attendu qu'il résulte de ce texte que la décision de sursis à statuer rendue en dernier ressort ne peut être attaquée par la voie du pourvoi en cassation que pour violation de la règle de droit ; Attendu que le CDE a formé un pourvoi en cassation contre un arrêt rendu dans une instance l'opposant, en sa qualité de créancier nanti, à la SARL Moulin de Guérard qui s'est opposée à la vente forcée de son fonds de commerce donné en nantissement, qui surseoit à statuer sur sa demande jusqu'à ce qu'il ait été statué sur la plainte de la SARL pour entrave à la liberté des enchères ; Attendu qu'il résulte de cet arrêt que le sursis à statuer a été prononcé, non en application d'une règle de droit, mais dans l'exercice du pouvoir discrétionnaire du juge en vue d'une bonne administration de la justice ; Que, dès lors, et conformément au texte susvisé, le pourvoi n'est pas recevable ; PAR CES MOTIFS : Déclare le CDE déchu de son pourvoi en ce qu'il est dirigé contre les arrêts de la cour d'appel de Paris du 24 février 1995 et du 15 décembre 1995 ; Déclare IRRECEVABLE le pourvoi en ce qu'il est dirigé contre l'arrêt rendu par la même Cour le 22 mars 1996 ; Condamne le Comptoir des entrepreneurs aux dépens ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par le président en son audience publique du trois mai deux mille.
Articles de loi cités
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- comm
- Date
- 3 mai 2000
- Matière
- cassation
Référence
61372383cd5801467740ace0
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel