Cour de Cassation · soc — 18 mai 2000
- ECLI
- 61372383cd5801467740aca3
- Date
- 18 mai 2000
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Procédure
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Question juridique
Attendu que la société Sider fait grief à l'arrêt attaqué d'avoir statué ainsi, alors, selon le premier moyen, que le rapport effectué par le laboratoire de contrôle des nuisances industrielles pour la Caisse régionale d'assurance maladie à la suite de l'intervention du 10 juin 1982 indique qu'"aux postes ensacheuses (filtres n° 2 et 4), les valeurs trouvées sont inférieures aux valeurs seuils fixées, et que le rapport établi par le même laboratoire pour la Caisse régionale d'assurance maladie, à la suite de l'intervention du 19 juin 1985, précise qu'il convient "d'améliorer les systèmes de captation ou d'étanchéisation existants" ; qu'en décidant cependant qu'il résulte des comptes-rendus et rapports d'analyse des prélèvements effectués depuis le 2 juillet 1981 sous le contrôle de la Caisse régionale d'assurance maladie que l'employeur n'avait pas effectué de travaux permettant de diminuer le risque lié à l'alimentation des ensacheuses, la cour d'appel a dénaturé les termes clairs et précis des documents sur lesquels elle s'est fondée, violant ainsi les articles 1134 du Code civil et L.452-2 et suivants du Code de la sécurité sociale ; alors, selon le deuxième moyen, qu'il appartient au salarié qui prétend que la maladie professionnelle dont il est victime résulte de la faute inexcusable de l'employeur d'établir l'existence d'une telle faute ; qu'en décidant cependant qu'il appartenait à l'employeur de faire la preuve qu'il aurait, à la suite des interventions de 1981 et 1982, fait des travaux permettant de diminuer le risque lié à l'alimentation des ensacheuses, la cour d'appel a inversé la charge de la preuve, violant ainsi les articles 1315 du Code civil et L.452-2 et suivants du Code de la sécurité sociale ; et alors, selon le troisième moyen, qu'ayant relevé la mise à disposition des salariés de masques par la société Sider, la cour d'appel s'est abstenue de rechercher si de tels masques constituaient des mesures de nature à réduire dans des limites acceptables la pollution de l'atmosphère ambiante au niveau du poste d'ensachage, quoi qu'elle y ait été invitée ; qu'en statuant ainsi, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des articles L.452-2 et suivants du Code de la sécurité sociale ; Et sur le moyen unique du pourvoi n° E 98-20.153 :
Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Sur les pourvois n° X 97-21292 et n° E 98-20.153 formés par la société Sider, société anonyme, dont le siège est ..., en cassation de deux arrêts rendus le 26 septembre 1997 et le 3 juillet 1998 par la cour d'appel de Nîmes (chambre sociale), au profit : 1 / de M. Mohamed X..., demeurant ..., 2 / de la Caisse primaire d'assurance maladie (CPAM) du Vaucluse, dont le siège est ..., 3 / de la Caisse régionale d'assurance maladie (CRAM) du Sud-Est, dont le siège est ..., 4 / de la Direction régionale des affaires sanitaires et sociales (DRASS) de Provence Alpes Côte d'Azur, dont le siège est ..., défendeurs à la cassation ; La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi n° X 97-21.292, trois moyens de cassation, et, à l'appui de son pourvoi n° E 98-20153, un moyen unique de cassation, tous annexés au présent arrêt : LA COUR, en l'audience publique du 23 mars 2000, où étaient présents : M. Gougé, conseiller le plus ancien, faisant fonctions de président, M. Dupuis, conseiller rapporteur, MM. Ollier, Thavaud, Mmes Ramoff, Duvernier, M. Duffau, conseillers, M. Petit, Mme Guilguet-Pauthe, M. Leblanc, conseillers référendaires, M. Duplat, avocat général, M. Richard, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. Dupuis, conseiller, les observations de Me Brouchot, avocat de la société Sider, de Me Roger, avocat de M. X..., de la SCP Rouvière et Boutet, avocat de la Caisse régionale d'assurance maladie du Sud-Est, les conclusions de M. Duplat, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Vu leur connexité, joint les pourvois n° X 97-21.292 et n° E 98-20.153 ; Maintient hors de cause la Caisse régionale d'assurance maladie du Sud-Est ; Sur le pourvoi n° X 97-21.292 pris en ses trois moyens réunis : Attendu, selon les énonciations des juges du fond, que M. X..., salarié de la société Sider et affecté, depuis 1971, en atelier de fabrication d'enduits de façade à base de ciment artificiel et de sable de carrière, a été reconnu par la Caisse primaire d'assurance maladie, le 11 mai 1992, atteint d'une silicose telle que prévue par le tableau n° 25 des maladies professionnelles ; que sa demande d'indemnisation complémentaire fondée sur la faute inexcusable de la société Sider a été accueillie par la cour d'appel (Nîmes, 26 septembre 1997) ; Attendu que la société Sider fait grief à l'arrêt attaqué d'avoir statué ainsi, alors, selon le premier moyen, que le rapport effectué par le laboratoire de contrôle des nuisances industrielles pour la Caisse régionale d'assurance maladie à la suite de l'intervention du 10 juin 1982 indique qu'"aux postes ensacheuses (filtres n° 2 et 4), les valeurs trouvées sont inférieures aux valeurs seuils fixées, et que le rapport établi par le même laboratoire pour la Caisse régionale d'assurance maladie, à la suite de l'intervention du 19 juin 1985, précise qu'il convient "d'améliorer les systèmes de captation ou d'étanchéisation existants" ; qu'en décidant cependant qu'il résulte des comptes-rendus et rapports d'analyse des prélèvements effectués depuis le 2 juillet 1981 sous le contrôle de la Caisse régionale d'assurance maladie que l'employeur n'avait pas effectué de travaux permettant de diminuer le risque lié à l'alimentation des ensacheuses, la cour d'appel a dénaturé les termes clairs et précis des documents sur lesquels elle s'est fondée, violant ainsi les articles 1134 du Code civil et L.452-2 et suivants du Code de la sécurité sociale ; alors, selon le deuxième moyen, qu'il appartient au salarié qui prétend que la maladie professionnelle dont il est victime résulte de la faute inexcusable de l'employeur d'établir l'existence d'une telle faute ; qu'en décidant cependant qu'il appartenait à l'employeur de faire la preuve qu'il aurait, à la suite des interventions de 1981 et 1982, fait des travaux permettant de diminuer le risque lié à l'alimentation des ensacheuses, la cour d'appel a inversé la charge de la preuve, violant ainsi les articles 1315 du Code civil et L.452-2 et suivants du Code de la sécurité sociale ; et alors, selon le troisième moyen, qu'ayant relevé la mise à disposition des salariés de masques par la société Sider, la cour d'appel s'est abstenue de rechercher si de tels masques constituaient des mesures de nature à réduire dans des limites acceptables la pollution de l'atmosphère ambiante au niveau du poste d'ensachage, quoi qu'elle y ait été invitée ; qu'en statuant ainsi, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des articles L.452-2 et suivants du Code de la sécurité sociale ; Mais attendu qu'appréciant souverainement les éléments de preuve soumis à son examen, et notamment les rapports d'analyses de prélèvements effectuées sous le contrôle de la Caisse régionale d'assurance maladie à la suite de visites sur place, la cour d'appel a relevé que, bien que connaissant depuis 1981 l'importance de la pollution de l'atmosphère ambiante de l'atelier d'ensachage et du risque de silicose en résultant, la société n'a apporté aucune solution satisfaisante, nonobstant l'amélioration de l'entretien des locaux et l'éventuelle mise à disposition de masques protecteurs ; qu'elle a également relevé que si, à la suite de la visite du 11 juin 1985, la société a été invitée à améliorer les systèmes existants de captation et d'étanchéisation, le laboratoire de contrôle des nuisances industrielles a remarqué, le 22 novembre 1989, que l'employeur n'avait pas pris en compte les sources les plus polluantes, et, le 25 novembre 1992, que d'importantes sources de poussières relatives à l'ensachage et au local de stockage n'avaient pas encore été traitées ; qu'elle a pu, au vu de ces constatations, décider, sans encourir les griefs des moyens, que la société a, depuis 1981, sciemment exposé son salarié au risque de silicose, malgré la conscience qu'elle devait avoir du danger encouru, et que, dès lors, elle a commis une faute inexcusable à l'origine de la maladie professionnelle ; que le pourvoi ne peut être accueilli en aucun de ses moyens ; Et sur le moyen unique du pourvoi n° E 98-20.153 : Attendu que la cour d'appel (Nîmes, 3 juillet 1998) a fixé au maximum la majoration de rente et a condamné la société Sider à payer à M. X... une indemnité en réparation du préjudice causé par sa faute inexcusable ; Attendu que la société Sider demande la cassation de l'arrêt attaqué par voie de conséquence de la cassation de l'arrêt du 26 septembre 1997, ayant fait l'objet du pourvoi n X 97-21.292 ; Mais attendu que ce dernier pourvoi a été rejeté ce jour ; que le moyen est mal fondé ; PAR CES MOTIFS : REJETTE les pourvois n° X 97-21.292 et n° E 98-20.153 ; Condamne la société Sider aux dépens ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du dix-huit mai deux mille.
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- soc
- Date
- 18 mai 2000
- Matière
- securite sociale, accident du travail
Référence
61372383cd5801467740aca3
Données disponibles
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