Cour de Cassation · soc — 4 mai 2000
- ECLI
- 61372383cd5801467740aca1
- Date
- 4 mai 2000
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Procédure
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Question juridique
Sur les deux moyens réunis : Attendu que la Caisse fait grief à la cour d'appel d'avoir ainsi statué, alors, selon le premier moyen, que les exceptions de nullité, fondées sur les vices de forme, doivent être invoquées dès qu'elles apparaissent et sont couvertes si celui qui peut s'en prévaloir a développé des moyens de défense au fond sans soulever la nullité ; qu'en l'espèce, M. X... a développé des arguments au fond, en première instance, sans se prévaloir de l'irrégularité des contraintes à raison de la qualité du signataire ; que dès lors, il ne pouvait plus invoquer la nullité pouvant éventuellement affecter les contraintes ; qu'en décidant le contraire, les juges du fond ont violé l'article 112 du nouveau Code de procédure civile ; alors, selon le second moyen, d'une part, qu'aucun texte ni aucun principe n'exige que la délégation donnée par le directeur à l'un des agents de la caisse, pour décerner la contrainte, soit spéciale ; qu'en décidant le contraire, les juges du fond ont violé l'article R 133-4 du Code de la sécurité sociale ; et alors, d'autre part, que, s'il est vrai que, dans un premier temps, la Caisse a produit une délégation en date du 6 septembre 1997, elle s'est prévalue, au cours de l'audience, et à la suite des conclusions de M. X..., d'une délégation du 27 janvier 1995 ; qu'en s'abstenant de rechercher si cette délégation, libellée dans les mêmes termes que la délégation du 6 septembre 1997, justifiait ou non la signature des contraintes, les juges du fond ont privé leur décision de base légale au regard de l'article R 133-4 du Code de la sécurité sociale ;
Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par la Caisse autonome de retraite des chirurgiens-dentistes (CARCD), dont le siège est ..., en cassation d'un arrêt rendu le 17 septembre 1998 par la cour d'appel d'Orléans (chambre sociale), au profit de M. Jacques X..., demeurant ..., défendeur à la cassation ; EN PRESENCE DE : M. le directeur régional des affaires sanitaires et sociales du Centre, domicilié ..., La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, les deux moyens de cassation annexés au présent arrêt ; LA COUR, en l'audience publique du 9 mars 2000, où étaient présents : M. Gélineau-Larrivet, président, M. Ollier, conseiller rapporteur, MM. Gougé, Thavaud, Mme Ramoff, M. Dupuis, Mme Duvernier, M. Duffau, conseillers, M. Petit, Mme Guilguet-Pauthe, M. Leblanc, conseillers référendaires, M. Lyon-Caen, avocat général, M. Richard, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. Ollier, conseiller, les observations de Me Foussard, avocat de la Caisse autonome de retraite des chirurgiens-dentistes, les conclusions de M. Lyon-Caen, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Attendu que la Caisse autonome de retraite des chirurgiens-dentistes a décerné à l'encontre de M. X..., chirurgien-dentiste, les 12 juillet 1995 et 19 juin 1996, trois contraintes pour le recouvrement des cotisations des régimes d'assurance vieillesse des années 1993 à 1995 ; que l'arrêt attaqué (Orléans, 17 septembre 1998) a annulé les contraintes au motif que leur signataire ne justifiait pas d'une délégation spéciale du directeur de la Caisse antérieure à l'établissement des contraintes ; Sur les deux moyens réunis : Attendu que la Caisse fait grief à la cour d'appel d'avoir ainsi statué, alors, selon le premier moyen, que les exceptions de nullité, fondées sur les vices de forme, doivent être invoquées dès qu'elles apparaissent et sont couvertes si celui qui peut s'en prévaloir a développé des moyens de défense au fond sans soulever la nullité ; qu'en l'espèce, M. X... a développé des arguments au fond, en première instance, sans se prévaloir de l'irrégularité des contraintes à raison de la qualité du signataire ; que dès lors, il ne pouvait plus invoquer la nullité pouvant éventuellement affecter les contraintes ; qu'en décidant le contraire, les juges du fond ont violé l'article 112 du nouveau Code de procédure civile ; alors, selon le second moyen, d'une part, qu'aucun texte ni aucun principe n'exige que la délégation donnée par le directeur à l'un des agents de la caisse, pour décerner la contrainte, soit spéciale ; qu'en décidant le contraire, les juges du fond ont violé l'article R 133-4 du Code de la sécurité sociale ; et alors, d'autre part, que, s'il est vrai que, dans un premier temps, la Caisse a produit une délégation en date du 6 septembre 1997, elle s'est prévalue, au cours de l'audience, et à la suite des conclusions de M. X..., d'une délégation du 27 janvier 1995 ; qu'en s'abstenant de rechercher si cette délégation, libellée dans les mêmes termes que la délégation du 6 septembre 1997, justifiait ou non la signature des contraintes, les juges du fond ont privé leur décision de base légale au regard de l'article R 133-4 du Code de la sécurité sociale ; Mais attendu, d'abord, que le premier moyen est nouveau ; que mélangé de fait et de droit, il est irrecevable ; Et attendu que la cour d'appel a constaté que la seule délégation de pouvoir produite aux débats était postérieure à la délivrance des contraintes litigieuses ; que par ce seul motif, elle a légalement justifié sa décision ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; Condamne la Caisse autonome de retraite des chirurgiens-dentistes aux dépens ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du quatre mai deux mille.
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- soc
- Date
- 4 mai 2000
Référence
61372383cd5801467740aca1
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel