Cour de Cassationciv3
Cour de Cassation · civ3 — 24 mai 2000
- ECLI
- 61372383cd5801467740ac96
- Date
- 24 mai 2000
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Procédure
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Question juridique
Sur le premier moyen, ci-après annexé : Sur le second moyen, ci-après annexé :
Solution
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Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, TROISIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par : 1 / la société Equipement et fourniture pour l'imprimerie, société anonyme, dont le siège est lieudit "Les Grenouilles", zone industrielle, 25110 Baumes-les-Dames, 2 / la société civile professionnelle (SCP) Laureau-Jeannerot, dont le siège est ..., en cassation d'un arrêt rendu le 24 avril 1998 par la cour d'appel de Paris (14e chambre, section B), au profit de la société Sélectibanque, société anonyme, dont le siège est ..., défenderesse à la cassation ; Les demanderesses invoquent, à l'appui de leur pourvoi, les deux moyens de cassation annexés au présent arrêt ; LA COUR, en l'audience publique du 19 avril 2000, où étaient présents : M. Beauvois, président, M. Pronier, conseiller référendaire rapporteur, Mlle Fossereau, MM. Boscheron, Toitot, Mme Di Marino, M. Bourrelly, Mme Stéphan, MM. Peyrat, Guerrini, Dupertuys, Philippot, conseillers, Mme Fossaert-Sabatier, M. Betoulle, conseillers référendaires, M. Baechlin, avocat général, Mme Berdeaux, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. Pronier, conseiller référendaire, les observations de la SCP Parmentier et Didier, avocat de la société Equipement et fourniture pour l'imprimerie et de la SCP Laureau-Jeannerot, de la SCP Guiguet, Bachellier et Potier de La Varde, avocat de la société Sélectibanque, les conclusions de M. Baechlin, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le premier moyen, ci-après annexé : Attendu qu'ayant constaté qu'il n'était pas discuté que la société Sofal eut la qualité d'établissement de crédit au sens de l'article 2 de la loi du 2 juillet 1966 quand elle avait conclu le contrat de crédit-bail immobilier avec la société Equipement et fourniture pour l'imprimerie (société EFI) et relevé, procédant à la recherche prétendument délaissée et sans motif dubitatif, que cette dernière ne démontrait pas de manière évidente l'existence d'un grief résultant de ce que la société Sélectibanque n'avait pas précisé comment elle venait aux droits de la société Sofal, la cour d'appel a, par ces seuls motifs, légalement justifié sa décision de ce chef ; Sur le second moyen, ci-après annexé : Attendu que la société EFI ayant été mise en redressement judiciaire par un jugement survenu postérieurement à l'ouverture des débats devant la cour d'appel, l'instance n'a pas été interrompue par l'effet de cette décision ; D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; Condamne la société Equipement et fourniture pour l'imprimerie aux dépens ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Troisième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-quatre mai deux mille.
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- civ3
- Date
- 24 mai 2000
Référence
61372383cd5801467740ac96
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel