Cour de Cassationciv1
Cour de Cassation · civ1 — 10 mai 2000
- ECLI
- 61372383cd5801467740ac89
- Date
- 10 mai 2000
cassationmoyenméconnaissance des termes du litigesurendettementredressement judiciaire civiladoption d'un plan de surendettementjuge de l'exécutiondécision constatant que le débiteur peut respecter ce planméconnaissance de la demande du débiteur tendant à bénéficier des mesures relatives aux rapatriés anciens membres des formations supplétives et assimilées
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Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, PREMIERE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par : 1 / M. Khemici Y..., 2 / Mme Kheira X..., épouse Y..., demeurant ensemble ..., en cassation d'un jugement rendu le 16 novembre 1998 par le juge de l'exécution du tribunal d'instance d'Amiens, au profit : 1 / de la Caisse d'épargne, dont le siège est ..., 2 / de la Caisse d'allocations familiales, dont le siège est ..., 3 / de la trésorerie Amiens municipale, dont le siège est ..., défenderesses à la cassation ; LA COUR, en l'audience publique du 21 mars 2000, où étaient présents : M. Lemontey, président, Mme Girard, conseiller référendaire rapporteur, MM. Sargos, Aubert, Cottin, Bouscharain, Pluyette, conseillers, Mme Verdun, conseiller référendaire, M. Gaunet, avocat général, Mme Aydalot, greffier de chambre ; Sur le rapport de Mme Girard, conseiller référendaire, les conclusions de M. Gaunet, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le moyen unique : Vu l'article 4 du nouveau Code de procédure civile ; Attendu que le juge de l'exécution a retenu qu'au vu du montant de leurs ressources mensuelles, les époux Y... sont en mesure de respecter le plan de surendettement déjà élaboré à leur profit ; Qu'en décidant ainsi sans statuer, comme le sollicitait les débiteurs, sur leur demande d'application de l'article 101 de la loi n° 97.1269 du 30 décembre 1997, applicable aux personnes visées par l'article 9 de la loi n° 94-488 du 11 juin 1994, le juge de l'exécution n'a pas respecté l'objet du litige ; PAR CES MOTIFS : CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, le jugement rendu le 16 novembre 1998, entre les parties, par le juge de l'exécution du tribunal d'instance d'Amiens ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit jugement et, pour être fait droit, les renvoie devant un autre juge de l'exécution près le tribunal de grande instance d'Amiens ; Condamne les défenderesses aux dépens ; Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite du jugement cassé ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du dix mai deux mille.
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- civ1
- Date
- 10 mai 2000
- Matière
- cassation
Référence
61372383cd5801467740ac89
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel