Cour de Cassationciv1
Cour de Cassation · civ1 — 3 mai 2000
- ECLI
- 61372383cd5801467740ac88
- Date
- 3 mai 2000
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, PREMIERE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le recours formé le 11 décembre 1998 par M. Tauatomo Z..., demeurant ..., contre les l'ordonnances rendues le 8 octobre 1998, 23 octobre 1998 et 3 novembre 1998 par le premier président de la cour d'appel de Papeete, refusant de l'autoriser à prendre à partie M. Gaussen, président de chambre à la cour d'appel de Papeete, M. X..., vice président du tribunal de première instance de Papeete et M. Thiolet, président du tribunal de première instance de Papeete : LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 14 mars 2000, où étaient présents : M. Lemontey, président, M. Bargue, conseiller rapporteur, M. Renard-Payen, conseiller, Mme Petit, avocat général, Mme Collet, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. Bargue, conseiller, les conclusions de Mme Petit, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Vu les articles 510 et 511 du Code de procédure civile ; Attendu que conformément aux articles 234 et suivants du Code de procédure civile de la Polynésie Française relatifs à la prise à partie des magistrats de l'ordre judiciaire et 510 du Code de procédure civile, applicable en métropole, qui dispense du ministère d'avocat les recours formés contre les ordonnances du premier président d'une cour d'appel ayant refusé d'autoriser la prise à partie d'un magistrat, M. Z... a, par lettre du 11 décembre 1998, déclaré former un recours contre trois ordonnances rendues par le premier président de la cour d'appel de Papeete, les 8 octobre 1998, 23 octobre 1998 et 3 novembre 1998, rejetant sa demande d'autoriser la prise à partie de MM. Pierre Gaussen, président de chambre à la cour d'appel, Jean-Louis Thiolet, président du tribunal de première instance de Papeete et Pierre Y..., vice-président du même tribunal ; Attendu que la requête du M. Z... n'articule, même sommairement, aucun moyende sorte qu'elle ne peut qu'être rejetée ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le recours ; Condamne M. Z... aux dépens ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du trois mai deux mille.
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- civ1
- Date
- 3 mai 2000
Référence
61372383cd5801467740ac88
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel
- Analyse IA