Cour de Cassationciv1
Cour de Cassation · civ1 — 18 avril 2000
- ECLI
- 61372383cd5801467740ac7a
- Date
- 18 avril 2000
preuve (règles générales)chargepaiementfourniture de gazréalité de la livraison relative à une facture
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Procédure
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Question juridique
Sur le second moyen : Attendu qu'il est fait grief au jugement attaqué d'avoir condamné les époux X... au paiement de la facture d'enlèvement de la citerne, alors, selon le moyen, que le Tribunal n'a pas tiré les conséquences légales de ses constatations, selon lesquelles les travaux d'enlèvement de la citerne n'avaient pas encore eu lieu ; Mais sur le premier moyen :
Solution
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Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, PREMIERE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi n° A 98-15.986 formé par M. Mario X..., et sur le pourvoi n° B 98-17.551 formé par Mme Monique X..., demeurant ensemble ..., en cassation d'un jugement rendu le 18 septembre 1997 par le tribunal d'instance de Boissy-Saint-Léger au profit de la société anonyme Riche et Sébastien, société anonyme dont le siège est ..., défenderesse à la cassation ; M. X..., demandeur au pourvoi n° A 98-15.986, et Mme X..., demanderesse au pourvoi n° B 98-17.551, invoquent, à l'appui de leur recours, deux moyens de cassation identiques annexés au présent arrêt ; LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 29 février 2000, où étaient présents : M. Lemontey, président, Mme Bénas, conseiller rapporteur, M. Renard-Payen, conseiller, M. Gaunet, avocat général, Mme Aydalot, greffier de chambre ; Sur le rapport de Mme Bénas, conseiller, les observations de Me Balat, avocat de M. et Mme X..., les conclusions de M. Gaunet, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Joint les pourvois n° A 98-15.986 et n° B 98-17.551 ; Donne défaut contre la société Riche et Sébastien ; Attendu que les époux X..., ayant souscrit un contrat de fourniture de gaz propane auprès de la société Riche et Sébastien, l'ont résilié de manière anticipée ; Sur le second moyen : Attendu qu'il est fait grief au jugement attaqué d'avoir condamné les époux X... au paiement de la facture d'enlèvement de la citerne, alors, selon le moyen, que le Tribunal n'a pas tiré les conséquences légales de ses constatations, selon lesquelles les travaux d'enlèvement de la citerne n'avaient pas encore eu lieu ; Mais attendu qu'en statuant ainsi, le Tribunal n'a fait qu'appliquer la clause du contrat qui mettait ces frais à la charge du client, en cas de rupture anticipée, peu important que la citerne n'ait pas encore été enlevée ; Que le moyen n'est pas fondé ; Mais sur le premier moyen : Vu l'article 1315, alinéa 1er, du Code civil ; Attendu que pour condamner les époux X... au paiement de la facture du 30 avril 1993 au titre d'une livraison de gaz, le jugement retient que cette facture est antérieure à la résiliation du contrat et que si les époux X... estiment hautement improbable cette consommation de gaz, cette allégation ne repose sur aucun élément probant ; Attendu qu'en se déterminant ainsi, alors qu'il appartenait à la société Riche et Sébastien de prouver la réalité de la livraison afférente à cette facture, le Tribunal a violé le texte susvisé ; PAR CES MOTIFS : CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il a condamné les époux X... au paiement de la somme de 1 655,47 francs au titre d'une livraison de gaz ayant donné lieu à une facture émise le 30 avril 1993, le jugement rendu le 18 septembre 1997, entre les parties, par le tribunal d'instance de Boissy-Saint-Léger ; remet, en conséquence, quant à ce, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit jugement et, pour être fait droit, les renvoie devant le tribunal d'instance de Charenton-le-Pont ; Laisse à chaque partie la charge de ses propres dépens ; Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, rejette les demandes de M. et Mme X... ; Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite du jugement partiellement cassé ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du dix-huit avril deux mille.
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- civ1
- Date
- 18 avril 2000
- Matière
- preuve (règles générales)
Référence
61372383cd5801467740ac7a
Données disponibles
- Texte intégral