Cour de Cassation · soc — 14 juin 2000
- ECLI
- 61372383cd5801467740ac71
- Date
- 14 juin 2000
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Procédure
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Question juridique
Sur les moyens réunis du mémoire en demande relatif au pourvoi n° N 98-41.941 annexé au présent arrêt : Attendu que, pour les motifs énoncés au mémoire en demande annexé au présent arrêt, qui sont pris de la violation de la loi du 25 janvier 1985 et des articles L. 143-11-4, L. 511-1 et L. 751-1 du Code du travail, M. Y... fait grief à l'arrêt attaqué (Colmar, 5 janvier 1998) de l'avoir débouté de ses demandes tendant à la reconnaissance du statut de VRP au sein de la société Ledy ainsi qu'au paiement des indemnités et commissions afférentes à ce statut ; Sur le moyen unique du pourvoi n° X 98-43.261 : Attendu que M. Y... fait grief à l'arrêt attaqué (Colmar, 30 mars 1998) d'avoir décidé que les intérêts au taux légal des dommages-intérêts qui lui ont été alloués en réparation du préjudice né de la rupture sans cause de son contrat de travail sont dus à compter du 5 janvier 1998, alors, selon le moyen, que la cour d'appel qui n'a pas fixé le point de départ desdits intérêts à la date à laquelle la demande d'indemnité a été faite devant le conseil de prud'hommes a violé l'article 1153-1 du Code civil ;
Solution
Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Sur les pourvois n° N 98-41.941 et X 98-43.261 formés par M. Louis Y..., demeurant ..., en cassation de deux arrêts rendus les 5 janvier 1998 et 30 mars 1998 par la cour d'appel de Colmar (chambre sociale, section B) , au profit : 1 / de M. Z..., ès qualités de commissaire à l'exécution du plan de la société anonyme Ledy, 2 / de M. X..., ès qualités de représentant des créanciers de la société anonyme Medy, demeurant tous deux ..., 3 / du Centre de gestion et d'études AGS - CGEA, dont le siège est ..., défendeurs à la cassation ; LA COUR, en l'audience publique du 9 mai 2000, où étaient présents : M. Waquet, conseiller doyen faisant fonctions de président, M. Chagny, conseiller rapporteur, M. Ransac, conseiller, MM. Rouquayrol de Boisse, Funck-Brentano, conseillers référendaires, M. Lyon-Caen, avocat général, Mme Ferré, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. Chagny, conseiller, les observations de Me Cossa, avocat de M. Z..., ès qualités de commissaire à l'exécution du plan de la société Ledy, les conclusions de M. Lyon-Caen, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Vu leur connexité, joint les pourvois n° N 98-41.941 et n° X 98-43.261 ; Sur les moyens réunis du mémoire en demande relatif au pourvoi n° N 98-41.941 annexé au présent arrêt : Attendu que, pour les motifs énoncés au mémoire en demande annexé au présent arrêt, qui sont pris de la violation de la loi du 25 janvier 1985 et des articles L. 143-11-4, L. 511-1 et L. 751-1 du Code du travail, M. Y... fait grief à l'arrêt attaqué (Colmar, 5 janvier 1998) de l'avoir débouté de ses demandes tendant à la reconnaissance du statut de VRP au sein de la société Ledy ainsi qu'au paiement des indemnités et commissions afférentes à ce statut ; Mais attendu qu'en vertu de l'article 604 du nouveau Code de procédure civile, le pourvoi en cassation tend à faire censurer le non-conformité de l'arrêt qu'il attaque aux règles de droit ; Et attendu que, sous le couvert des griefs non fondés de violation de la loi et de manque de base légale, le pourvoi ne tend qu'à remettre en discussion, devant la Cour de Cassation, les éléments de fait et de preuve qui ont été souverainement appréciés par les juges du fond ; qu'il ne saurait être accueilli ; Sur le moyen unique du pourvoi n° X 98-43.261 : Attendu que M. Y... fait grief à l'arrêt attaqué (Colmar, 30 mars 1998) d'avoir décidé que les intérêts au taux légal des dommages-intérêts qui lui ont été alloués en réparation du préjudice né de la rupture sans cause de son contrat de travail sont dus à compter du 5 janvier 1998, alors, selon le moyen, que la cour d'appel qui n'a pas fixé le point de départ desdits intérêts à la date à laquelle la demande d'indemnité a été faite devant le conseil de prud'hommes a violé l'article 1153-1 du Code civil ; Mais attendu que, selon l'article 1153-1 du Code civil, lorsque le demandeur a été débouté par le jugement de première instance l'indemnité en réparation d'un dommage allouée en appel porte intérêt à compter de la décision d'appel, sauf dérogation à ces dispositions par le juge d'appel ; que M. Y... ayant été débouté de toutes ses demandes en première instance, la cour d'appel, réparant une omission de statuer apparue dans un arrêt antérieur et usant de son pouvoir d'appréciation, a fixé le point de départ des intérêts de l'indemnité à la date à laquelle celle-ci a été allouée par son précédent arrêt ; que le moyen n'est pas fondé ; PAR CES MOTIFS : REJETTE les pourvois ; Condamne M. Y... aux dépens ; Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, rejette également les demandes faites sur ce fondement par M. Y... et par M. Z..., ès qualités de commissaire à l'exécution du plan de la société Ledy ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du quatorze juin deux mille.
Articles de loi cités
Avocats intervenants
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- soc
- Date
- 14 juin 2000
Référence
61372383cd5801467740ac71
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel