Cour de Cassationciv1
Cour de Cassation · civ1 — 20 juin 2000
- ECLI
- 61372383cd5801467740ac55
- Date
- 20 juin 2000
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Procédure
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Question juridique
Sur les trois moyens réunis, pris en leurs diverses branches, tels qu'énoncés au mémoire en demande et reproduits en annexe au présent arrêt :
Solution
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Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, PREMIERE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par Mme Marie-José Martin X..., demeurant ..., en cassation d'un arrêt rendu le 3 juillet 1998 par la cour d'appel de Rennes (1e chambre, section B), au profit de la société Crédit lyonnais, société anonyme, dont le siège est ..., défenderesse à la cassation ; La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, les trois moyens de cassation annexés au présent arrêt ; LA COUR, en l'audience publique du 16 mai 2000, où étaient présents : M. Lemontey, président, M. Bouscharain, conseiller rapporteur, M. A..., Mme Z..., MM. Aubert, Cottin, Pluyette, conseillers, Mmes Y..., Verdun, conseillers référendaires, M. Sainte-Rose, avocat général, Mme Collet, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. Bouscharain, conseiller, les observations de la SCP Waquet, Farge et Hazan, avocat de Mme Martin X..., de la SCP Vier et Barthélémy, avocat du Crédit lyonnais, les conclusions de M. Sainte-Rose, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur les trois moyens réunis, pris en leurs diverses branches, tels qu'énoncés au mémoire en demande et reproduits en annexe au présent arrêt : Attendu que les trois moyens, pris en leurs diverses branches, sont inopérants, dès lors qu'ils reprochent à l'arrêt attaqué (Rennes, 3 juillet 1998) d'avoir refusé de prononcer la nullité du prêt, alors que la seule sanction civile de l'inobservation des articles L. 312-7, L. 312-8, L. 312-14, deuxième alinéa, et L. 312-14 du Code de la consommation, est la déchéance du droit aux intérêts, dans la proportion fixée discrétionnairement par les juges du fond et que la cour d'appel a constaté que cette déchéance n'était pas demandée ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; Condamne Mme Martin X... aux dépens ; Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, rejette la demande du Crédit lyonnais ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du vingt juin deux mille.
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- civ1
- Date
- 20 juin 2000
Référence
61372383cd5801467740ac55
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel