Cour de Cassation · soc — 23 mai 2000
- ECLI
- 61372383cd5801467740ac4d
- Date
- 23 mai 2000
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Procédure
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Question juridique
Sur le moyen unique : Attendu que M. Jacques X... fait grief à l'arrêt attaqué (Caen, 9 juin 1997) d'avoir jugé qu'il était solidairement tenu avec la liquidation judiciaire de M. Yannick X... au paiement des salaires et indemnités dus à M. Y..., alors, selon le moyen, d'une part, que le loueur de fonds de commerce n'est solidairement responsable avec le locataire-gérant que des dettes contractées par celui-ci à l'occasion de l'exploitation du fonds ; qu'ainsi, les dettes de source délictuelle, telles celles découlant de la brusque rupture d'un contrat de travail, ne peuvent bénéficier de la garantie légale ; qu'en décidant que M. Jacques X... était tenu solidairement avec M. Yannick X..., en sa qualité de loueur du fonds de commerce, sans rechercher si tout ou partie des dettes ne découlaient pas de la brusque rupture du contrat de travail de M. Y... et ne revêtaient pas une nature délictuelle, excluant la responsabilité solidaire du loueur de fonds, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article 8 de la loi n° 56-277 du 20 mars 1956 ; et alors, d'autre part, qu'en se bornant à affirmer que M. Jacques X..., "associé de la société de fait Jacques et Yannick X...", était solidairement responsable des dettes contractées par M. Yannick X... à l'égard de M. Y..., sans préciser en quoi M. Jacques X... avait participé à l'exploitation du fonds de commerce de vente de cyclomoteurs, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article 8 de la loi n° 56-277 du 20 mars 1956 ;
Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par M. Jacques X..., demeurant ..., en cassation d'un arrêt rendu le 9 juin 1997 par la cour d'appel de Caen (3e Chambre sociale), au profit : 1 / de M. Daniel Y..., demeurant ..., 2 / de M. Jacques Z..., mandataire judiciaire, demeurant ..., pris en sa qualité de mandataire-liquidateur de M. Yannick X..., 3 / de l'Assedic de Basse-Normandie, dont le siège est ..., 4 / de l'AGS-CGEA de Rouen, dont le siège est ..., défendeurs à la cassation ; LA COUR, en l'audience publique du 28 mars 2000, où étaient présents : M. Gélineau-Larrivet, président, M. Chagny, conseiller rapporteur, MM. Waquet, Carmet, Boubli, Ransac, Bouret, Lanquetin, Coeuret, conseillers, M. Frouin, Mmes Trassoudaine-Verger, Lebée, Andrich, MM. Rouquayrol de Boisse, Funck-Brentano, conseillers référendaires, M. Martin, avocat général, Mme Ferré, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. Chagny, conseiller, les observations de Me Foussard, avocat de M. X..., les conclusions de M. Martin, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le moyen unique : Attendu que M. Y... a été engagé le 6 novembre 1992 en qualité de manoeuvre par M. Yannick X..., qui exploitait un fonds de commerce de cycles-motocycles ; que M. Yannick X... a abandonné son commerce, le 30 mars 1993 et qu'il a été mis en redressement judiciaire le 8 novembre 1993, puis en liquidation judiciaire le 13 décembre 1993 ; que M. Y..., qui avait travaillé jusqu'au 10 avril 1993, a demandé à la juridiction prud'homale le paiement de ses derniers salaires et de dommages-intérêts pour licenciement sans cause ; Attendu que M. Jacques X... fait grief à l'arrêt attaqué (Caen, 9 juin 1997) d'avoir jugé qu'il était solidairement tenu avec la liquidation judiciaire de M. Yannick X... au paiement des salaires et indemnités dus à M. Y..., alors, selon le moyen, d'une part, que le loueur de fonds de commerce n'est solidairement responsable avec le locataire-gérant que des dettes contractées par celui-ci à l'occasion de l'exploitation du fonds ; qu'ainsi, les dettes de source délictuelle, telles celles découlant de la brusque rupture d'un contrat de travail, ne peuvent bénéficier de la garantie légale ; qu'en décidant que M. Jacques X... était tenu solidairement avec M. Yannick X..., en sa qualité de loueur du fonds de commerce, sans rechercher si tout ou partie des dettes ne découlaient pas de la brusque rupture du contrat de travail de M. Y... et ne revêtaient pas une nature délictuelle, excluant la responsabilité solidaire du loueur de fonds, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article 8 de la loi n° 56-277 du 20 mars 1956 ; et alors, d'autre part, qu'en se bornant à affirmer que M. Jacques X..., "associé de la société de fait Jacques et Yannick X...", était solidairement responsable des dettes contractées par M. Yannick X... à l'égard de M. Y..., sans préciser en quoi M. Jacques X... avait participé à l'exploitation du fonds de commerce de vente de cyclomoteurs, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article 8 de la loi n° 56-277 du 20 mars 1956 ; Mais attendu qu'aux termes de l'article 8 de la loi du 20 mars 1956 le loueur d'un fonds de commerce est solidairement responsable avec le locataire-gérant des dettes contractées par celui-ci à l'occasion de l'exploitation du fonds, jusqu'à la publication du contrat de gérance et pendant un délai de six mois à compter de cette publication ; Et attendu que la cour d'appel a relevé que MM. Jacques et Yannick X... avaient donné en location-gérance à M. Yannick X... le fonds de commerce de vente de cyclomoteurs qu'ils exploitaient auparavant en commun par un contrat de gérance en date du 26 novembre 1992, qui avait été publié le 7 janvier 1993 ; qu'elle a décidé à bon droit, dès lors que ce contrat était publié depuis mois de six mois à la date à laquelle M. Y... avait dû cesser le travail en raison de l'abandon de son activité par M. Yannick X..., que M. Jacques X... était, en application du texte précité, solidairement responsable des dettes relatives à l'exécution et à la rupture du contrat de travail du salarié, contractées par le locataire-gérant à l'occasion de l'exploitation du fonds ; que le moyen n'est pas fondé ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; Condamne M. X... aux dépens ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-trois mai deux mille.
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- soc
- Date
- 23 mai 2000
- Matière
- fonds de commerce
Référence
61372383cd5801467740ac4d
Données disponibles
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