Cour de Cassation · soc — 28 juin 2000
- ECLI
- 61372383cd5801467740ac35
- Date
- 28 juin 2000
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Procédure
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Question juridique
Sur le premier moyen, tel qu'il figure au mémoire en demande annexé au présent arrêt : Attendu que la salariée fait grief à l'arrêt attaqué (Bordeaux, 9 février 1998) de l'avoir déboutée de sa demande de classification au niveau VIII de la nouvelle convention collective, pour les motifs exposés au moyen, tirés de la violation des articles L. 135-2 du Code du travail, 1134 du Code civil et 4 de la nouvelle convention collective ; Sur le second moyen : Attendu que la salariée fait encore grief à l'arrêt de l'avoir déboutée de sa demande d'indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, en violation de l'article L. 122-14-4 du Code du travail et de l'article 1134 du Code civil ;
Solution
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Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par Mme Yolande X..., demeurant 15, Mirambeau Bellefond, 33760 Targon, en cassation d'un arrêt rendu le 9 février 1998 par la cour d'appel de Bordeaux (chambre sociale, section A), au profit de la société Bordeaux voyages, dont le siège est 56, allées de Tourny, 33000 Bordeaux, défenderesse à la cassation ; LA COUR, en l'audience publique du 17 mai 2000, où étaient présents : M. Le Roux-Cocheril, conseiller le plus ancien faisant fonctions de président, M. Texier, conseiller rapporteur, M. Finance, conseiller, M. Besson, Mme Nicoletis, conseillers référendaires, M. Martin, avocat général, Mme Molle-de Hédouville, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. Texier, conseiller, les observations de Me Balat, avocat de la société Bordeaux voyages, les conclusions de M. Martin, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Attendu que Mme X... a été embauchée par la société Bordeaux voyages le 15 février 1980 en qualité de caissière aide-comptable ; qu'elle a franchi divers échelons et se trouvait, depuis le 1er avril 1987, chef-comptable au coefficient hiérarchique 400 ; que, le 12 mars 1993, a été signée une nouvelle convention collective nationale du personnel des agences de voyage et de tourisme, étendue par arrêté du 21 juillet 1993 ; que, le 24 janvier 1994, la société a notifié à la salariée sa nouvelle classification ; que celle-ci l'a contestée par lettre du 22 février 1994 ; que l'employeur ayant maintenu la classification adoptée, Mme X... a saisi le conseil de prud'hommes ; qu'en cours de procédure d'appel, elle a été licenciée pour motif économique ; qu'estimant ce licenciement non fondé sur une cause réelle et sérieuse, elle a saisi la cour d'appel d'une nouvelle demande à ce titre ; Sur le premier moyen, tel qu'il figure au mémoire en demande annexé au présent arrêt : Attendu que la salariée fait grief à l'arrêt attaqué (Bordeaux, 9 février 1998) de l'avoir déboutée de sa demande de classification au niveau VIII de la nouvelle convention collective, pour les motifs exposés au moyen, tirés de la violation des articles L. 135-2 du Code du travail, 1134 du Code civil et 4 de la nouvelle convention collective ; Mais attendu que la cour d'appel, qui a analysé les fonctions réellement exercées par la salariée, a relevé qu'elles ne correspondaient pas à la qualification de chef comptable ; qu'ayant constaté que Mme X... conservait son niveau de rémunération et sa qualité de cadre, elle a dès lors pu décider, sans encourir les griefs du moyen, qu'il n'y avait pas d'équivalence automatique entre les classifications anciennes et nouvelles ; que le moyen n'est pas fondé ; Sur le second moyen : Attendu que la salariée fait encore grief à l'arrêt de l'avoir déboutée de sa demande d'indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, en violation de l'article L. 122-14-4 du Code du travail et de l'article 1134 du Code civil ; Mais attendu que la cour d'appel, qui a relevé que la suppression du service comptable avait entraîné la suppression de l'emploi de Mme X..., laquelle avait refusé la proposition de reclassement qui lui avait été faite, a pu décider que le licenciement avait une cause économique ; que le moyen n'est pas fondé ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi. Condamne Mme X... aux dépens ; Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, rejette la demande de la société Bordeaux voyages ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-huit juin deux mille.
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- soc
- Date
- 28 juin 2000
- Matière
- conventions collectives
Référence
61372383cd5801467740ac35
Données disponibles
- Texte intégral