Cour de Cassation · soc — 10 mai 2000
- ECLI
- 61372383cd5801467740ac1d
- Date
- 10 mai 2000
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Procédure
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Question juridique
Sur le moyen unique : Attendu que Mme Y... fait grief à l'ordonnance attaquée (tribunal d'instance de Pamiers, 5 février 1999) de l'avoir déboutée de sa contestation de la validité du protocole du 18 janvier 1999 établi en prévision des élections des délégués du personnel et des représentants du personnel au comité d'entreprise fixées aux 12 et 13 février 1999 dans la société Michel Thierry et en fixation par le juge des modalités qui fondaient son désaccord ; alors, selon le moyen, d'une première part, que le caractère exceptionnel du déroulement du vote sur deux jours, prévu à l'article 17 G de la convention collective, impliquait l'accord unanime des organisations syndicales, qui n'a pas été obtenu ; de deuxième part, qu'en rejetant la demande tendant à ce que soit interdite l'installation d'un bureau de vote dans chacun des trois centres Usine stade, siège central Laroque et usine Fouquernie, le tribunal d'instance a violé l'article 18 G de la Convention collective nationale du textile n° 3106.I ; que, de troisième part, l'organisation d'un bureau de vote dans une petite unité ne permet pas de respecter le secret du scrutin ; que, de quatrième part, les horaires différents de clôture des opérations de vote pour chacun des centres permet que les résultats des votes des bureaux secondaires soient connus avant la fermeture du bureau principal ce qui influencera la fin du vote du dernier centre ; qu'enfin, le tribunal d'instance, qui a accepté la présence aux débats de M. Z... qui, dépourvu de mandat spécial, n'avait pas qualité pour représenter le syndicat CFDT, a violé les règles de représentation des parties devant les juridictions ;
Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par Mme Henriette Y..., délégué syndical CGT, demeurant : 09300 Nalzen, en cassation d'une ordonnance rendue le 5 février 1999 par le tribunal d'instance de Pamiers (élections professionnelles), au profit : 1 / de la société Michel Thierry, société anonyme, dont le siège est ..., 2 / de M. Jean-François X..., domicilié à la société Michel Thierry, dont le siège est ..., 3 / de M. Philippe Z..., délégué syndical CFDT, domicilié à la société Michel Thierry, dont le siège est ..., défendeurs à la cassation ; LA COUR, en l'audience publique du 15 mars 2000, où étaient présents : M. Boubli, conseiller le plus ancien faisant fonctions de président, Mme Andrich, conseiller référendaire rapporteur, MM. Bouret, Coeuret, conseillers, Mme Barrairon, avocat général, Mme Marcadeux, greffier de chambre ; Sur le rapport de Mme Andrich, conseiller référendaire, les observations de Me Copper-Royer, avocat de la société Michel Thierry, les conclusions de Mme Barrairon, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le moyen unique : Attendu que Mme Y... fait grief à l'ordonnance attaquée (tribunal d'instance de Pamiers, 5 février 1999) de l'avoir déboutée de sa contestation de la validité du protocole du 18 janvier 1999 établi en prévision des élections des délégués du personnel et des représentants du personnel au comité d'entreprise fixées aux 12 et 13 février 1999 dans la société Michel Thierry et en fixation par le juge des modalités qui fondaient son désaccord ; alors, selon le moyen, d'une première part, que le caractère exceptionnel du déroulement du vote sur deux jours, prévu à l'article 17 G de la convention collective, impliquait l'accord unanime des organisations syndicales, qui n'a pas été obtenu ; de deuxième part, qu'en rejetant la demande tendant à ce que soit interdite l'installation d'un bureau de vote dans chacun des trois centres Usine stade, siège central Laroque et usine Fouquernie, le tribunal d'instance a violé l'article 18 G de la Convention collective nationale du textile n° 3106.I ; que, de troisième part, l'organisation d'un bureau de vote dans une petite unité ne permet pas de respecter le secret du scrutin ; que, de quatrième part, les horaires différents de clôture des opérations de vote pour chacun des centres permet que les résultats des votes des bureaux secondaires soient connus avant la fermeture du bureau principal ce qui influencera la fin du vote du dernier centre ; qu'enfin, le tribunal d'instance, qui a accepté la présence aux débats de M. Z... qui, dépourvu de mandat spécial, n'avait pas qualité pour représenter le syndicat CFDT, a violé les règles de représentation des parties devant les juridictions ; Mais attendu que l'absence d'unanimité ne rend pas, à elle seule, le protocole d'accord préélectoral irrégulier et a pour seul effet de permettre à la partie qui peut y avoir intérêt de saisir le juge d'instance d'une demande de fixation des modalités sur lesquelles l'accord unanime n'a pu intervenir ; Attendu, ensuite, que le juge d'instance, après avoir relevé, que le protocole litigieux en ce qui concerne l'organisation de trois bureaux de vote et le déroulement du scrutin sur deux jours dont il a fixé la clôture à une heure identique, permettait une plus large participation des salariés et n'était pas de nature à porter atteinte à la confidentialité du vote ni à influencer les salariés, que les modalités du dépouillement prévues au paragraphe 9 de ce protocole étaient conformes aux prescriptions des articles R. 63 à R. 67 du Code électoral, a exactement décidé que le protocole d'accord préélectoral, dans ses dispositions non modifiées, n'avait pas à être annulé ; Et attendu, enfin, qu'il ne résulte pas des énonciations de l'ordonnance que la validité du mandat de représentation de M. Z... ait été contestée devant le juge d'instance ; Que le moyen ne peut être accueilli ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, rejette les demandes de Mme Y... et de la société Michel Thierry ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du dix mai deux mille.
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- soc
- Date
- 10 mai 2000
- Matière
- elections professionnelles
Référence
61372383cd5801467740ac1d
Données disponibles
- Texte intégral