Cour de Cassation · soc — 3 mai 2000
- ECLI
- 61372383cd5801467740ac17
- Date
- 3 mai 2000
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Procédure
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Question juridique
Attendu que la société Suel fait grief à l'arrêt attaqué (Aix-en-Provence, 24 novembre 1997), statuant sur contredit, d'avoir décidé que c'était à tort que le conseil de prud'hommes de Fréjus s'était déclaré matériellement incompétent et avait désigné le tribunal de grande instance pour statuer sur le litige opposant les parties, alors, selon le moyen, que, 1 /, dans son arrêt du 15 janvier 1996, la cour d'appel de Riom avait déclaré irrecevable la demande de la société Suel tendant au renvoi de l'affaire devant le conseil régional de l'ordre des géomètres-experts de Marseille et déclaré le conseil de prud'hommes de Fréjus "territorialement compétent pour connaître du litige opposant M. X..., substitué par Maître Z..., à la société Suel" ; qu'en énonçant que la cour d'appel de Riom s'était prononcée sur la compétence tant territorale que d'attribution de cette juridiction, la cour d'appel a dénaturé les termes clairs et précis de l'arrêt précité, violant ainsi l'article 4 du nouveau Code de procédure civile, et alors, 2 /, que dans son arrêt du 15 janvier 1996, la cour d'appel de Riom avait déclaré irrecevable la demande de la société Suel tendant au renvoi de l'affaire devant le conseil régional de l'ordre des géomètres-experts de Marseille et déclaré le conseil de prud'hommes de Fréjus "territorialement compétent pour connaître du litige opposant M. X..., substitué par Maître Z..., à la société Suel" ; que l'arrêt précité n'était donc assorti de l'autorité de la chose jugée, et ne s'imposait aux parties et au juge de renvoi, qu'en tant qu'il s'était prononcé sur la compétence territoriale du conseil de prud'hommes de Fréjus ; qu'en énonçant que le Tribunal ne pouvait accueillir l'exception d'incompétence matérielle de cette juridiction proposée par la société Suel, la cour d'appel a violé l'article 86 du nouveau Code de procédure civile, ensemble les articles 480 du même Code et 1351 du Code civil ; Mais sur le moyen unique, pris en sa deuxième branche du pourvoi principal formé par M. Z... en sa qualité de liquidateur judiciaire de M. X... :
Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par M. Jean-Alain Y..., agissant en qualité de liquidateur de M. Gilbert X..., domicilié 5, cours Victor Hugo, 43000 Le Puy, en cassation d'un arrêt rendu le 24 novembre 1997 par la cour d'appel d'Aix-en-Provence (9e chambre sociale), au profit de la société Suel, société à responsabilité limitée, dont le siège est ..., défenderesse à la cassation ; La société Suel, a formé un pourvoi incident, contre le même arrêt : LA COUR, en l'audience publique du 22 mars 2000, où étaient présents : M. Merlin, conseiller le plus ancien faisant fonctions de président, M. Brissier, conseiller rapporteur, M. Texier, conseiller, Mme Trassoudaine-Verger, conseiller référendaire, M. Duplat, avocat général, Mme Guénée-Sourie, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. Brissier, conseiller, les observations de la SCP Célice, Blancpain et Soltner, avocat de M. Y..., de la SCP Lyon-Caen, Fabiani et Thiriez, avocat de la société Suel, les conclusions de M. Duplat, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Attendu que M. X..., exposant qu'il avait été engagé le 1er janvier 1992 en qualité de géomètre principal par la société Suel, a saisi d'une demande en paiement de salaire le conseil de prud'hommes du Puy-en-Velay qui s'est déclaré territorialement incompétent au profit du conseil de prud'hommes de Fréjus ; que, par arrêt du 15 janvier 1996, la cour d'appel de Riom, statuant sur le contredit formé par M. Z... en sa qualité de liquidateur judiciaire de M. X..., a déclaré la société Suel irrecevable en sa demande de renvoi de l'affaire devant le conseil régional de l'ordre des géomètres-experts de Marseille, a déclaré le conseil de prud'hommes de Fréjus territorialement compétent pour connaître du litige opposant les parties et a renvoyé l'affaire devant cette juridiction ; Sur le pourvoi incident formé par la société Suel, lequel est préalable : Attendu que la société Suel fait grief à l'arrêt attaqué (Aix-en-Provence, 24 novembre 1997), statuant sur contredit, d'avoir décidé que c'était à tort que le conseil de prud'hommes de Fréjus s'était déclaré matériellement incompétent et avait désigné le tribunal de grande instance pour statuer sur le litige opposant les parties, alors, selon le moyen, que, 1 /, dans son arrêt du 15 janvier 1996, la cour d'appel de Riom avait déclaré irrecevable la demande de la société Suel tendant au renvoi de l'affaire devant le conseil régional de l'ordre des géomètres-experts de Marseille et déclaré le conseil de prud'hommes de Fréjus "territorialement compétent pour connaître du litige opposant M. X..., substitué par Maître Z..., à la société Suel" ; qu'en énonçant que la cour d'appel de Riom s'était prononcée sur la compétence tant territorale que d'attribution de cette juridiction, la cour d'appel a dénaturé les termes clairs et précis de l'arrêt précité, violant ainsi l'article 4 du nouveau Code de procédure civile, et alors, 2 /, que dans son arrêt du 15 janvier 1996, la cour d'appel de Riom avait déclaré irrecevable la demande de la société Suel tendant au renvoi de l'affaire devant le conseil régional de l'ordre des géomètres-experts de Marseille et déclaré le conseil de prud'hommes de Fréjus "territorialement compétent pour connaître du litige opposant M. X..., substitué par Maître Z..., à la société Suel" ; que l'arrêt précité n'était donc assorti de l'autorité de la chose jugée, et ne s'imposait aux parties et au juge de renvoi, qu'en tant qu'il s'était prononcé sur la compétence territoriale du conseil de prud'hommes de Fréjus ; qu'en énonçant que le Tribunal ne pouvait accueillir l'exception d'incompétence matérielle de cette juridiction proposée par la société Suel, la cour d'appel a violé l'article 86 du nouveau Code de procédure civile, ensemble les articles 480 du même Code et 1351 du Code civil ; Mais attendu qu'il résulte des énonciations de l'arrêt précité rendu le 15 janvier 1996 par la cour d'appel de Riom que la société Suel avait uniquement contesté la compétence territoriale du conseil de prud'hommes du Puy-en-Velay et avait demandé à la cour d'appel de juger que le litige relevait de la compétence territoriale du conseil de prud'hommes de Fréjus, en sorte que la société Suel avait nécessairement accepté la compétence d'attribution de la juridiction prud'homale ; que, dès lors, la cour d'appel a, sans dénaturation, décidé à juste titre que M. Z..., ès qualités, ne pouvait ni remettre en cause la compétence matérielle et territorale du conseil de prud'hommes de Fréjus ni contester la qualité de salarié de M. X... ; que le moyen n'est pas fondé ; Mais sur le moyen unique, pris en sa deuxième branche du pourvoi principal formé par M. Z... en sa qualité de liquidateur judiciaire de M. X... : Vu les articles 1315 du Code civil et L. 121-1, L. 122-14 et L. 143-4 du Code du travail ; Attendu que pour débouter M. Z..., en sa qualité de liquidateur judiciaire de M. X..., de ses demandes en paiement de salaires et de dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, l'arrêt énonce que la cour d'appel constate que l'employeur a rémunéré le salarié pour le mois de septembre 1992 ainsi que cela résulte du bulletin de salaire versé aux débats ; qu'à partir de la fin du mois de septembre 1992 il n'est pas établi que Gilbert X... ait fourni à son employeur, de manière continue, une prestation de travail ; que dans ces conditions c'est à juste titre, que la société Suel n'a plus rémunéré M. X... ; qu'en réponse à une lettre de M. X..., datée du 15 décembre 1992 demandant le paiement de ses salaires, l'employeur, dans une lettre du 23 décembre 1992, écrivait : "... Vous n'avez, à partir du mois de septembre fourni aucune prestation de travail et nous avons interprété votre abstention et votre silence, comme votre volonté de ne plus travailler avec nous. Nous prenons acte de votre décision d'arrêter toute collaboration avec notre cabinet, et tenons à votre disposition votre certificat de travail et reçu pour solde de tout compte" ; que cette correspondance s'analyse comme une lettre de licenciement dans laquelle l'employeur invoque l'absence de travail du salarié ; qu'il ressort des éléments examinés plus haut que celle-ci est établie et qu'elle constitue, ayant perduré depuis le mois de septembre 1992, une faute grave ; Attendu, cependant, qu'en application des articles 1315 du Code civil et L. 143-4 du Code du travail, l'employeur, nonobstant la délivrance de bulletins de salaire, doit prouver le paiement du salaire, ce dont il résultait que le bulletin de salaire de septembre 1992 ne pouvait constituer un élément de preuve du paiement dudit salaire ; Attendu, ensuite, que la cour d'appel ne pouvait déduire, du fait que le salarié n'avait pas fourni, à partir du mois de septembre 1992, une prestation de travail de "manière continue", le droit pour l'employeur de se dispenser du paiement de la totalité de la rémunération du salarié ; Qu'en statuant comme elle l'a fait, la cour d'appel a violé les textes susvisés ; PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur les autres branches du moyen ; CASSE ET ANNULE mais seulement en ce qu'il a débouté M. Z... en sa qualité de liquidateur judiciaire de M. X... de ses demandes en paiement de salaire et de dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, l'arrêt rendu le 24 novembre 1997, entre les parties, par la cour d'appel d'Aix-en-Provence ; remet, en conséquence, quant à ce, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Nîmes ; Laisse à chaque partie la charge de ses propres dépens ; Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, rejette la demande de la société Suel ; Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement cassé ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du trois mai deux mille.
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- soc
- Date
- 3 mai 2000
Référence
61372383cd5801467740ac17
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel