Cour de Cassation · soc — 9 mai 2000
- ECLI
- 61372383cd5801467740ac13
- Date
- 9 mai 2000
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version préliminaireFaits
Attendu, selon l'arrêt attaqué, que la SARL Culasse plus a été déclarée en état de redressement judiciaire par jugement du 4 août 1992 et que la procédure a été étendue à d'autres sociétés du groupe ; que le tribunal de commerce a arrêté le plan de cession des actifs de l'ensemble des sociétés françaises de groupe et que la société Nouvelle Culasse plus a poursuivi l'activité de la SARL Culasse plus ; que le 16 février 1994, l'administrateur judiciaire a licencié M. A... par une lettre ainsi motivée : "après accomplissement des formalités légales, je suis amené à vous notifier ce jour votre licenciement pour motif économique en raison de la suppression de votre poste, le cessionnaire ne souhaitant pas poursuivre votre contrat de travail" ; Attendu que pour infirmer le jugement entrepris et débouter M. A... de sa demande de dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, la cour d'appel se borne à relever que le plan de cession prévoyait la reprise de 111 salariés sur un effectif de 141 et qu'ainsi le licenciement repose nécessairement sur un motif économique réel et sérieux ; Attendu cependant que la lettre de licenciement doit énoncer les motifs de licenciement et qu'à défaut, le licenciement est sans cause réelle et sérieuse ; que la lettre de licenciement adressée aux salariés d'une entreprise mise en redressement judiciaire doit, lorsqu'un plan de cession a été adopté, se référer expressément au jugement du tribunal de commerce qui, arrêtant le plan de cession, prévoit des licenciements pour motif économique ;
Procédure
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Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par M. Joël A..., demeurant ... (anciennement ...), en cassation d'un arrêt rendu le 30 janvier 1997 par la cour d'appel de Dijon (chambre sociale), au profit : 1 / de la société Nouvelle Culasse plus, société anonyme, dont le siège est ..., 2 / de la société Culasse plus, société à responsabiilté limitée, dont le siège est ..., 3 / de M. Z..., ès qualités d'administrateur au redressement judiciaire de la société Culasse plus, domicilié ..., 4 / de M. Germain Y..., ès qualités de représentant des créanciers au redressement judiciaire de la société Culasse plus, domicilié ..., 5 / de l'AGS de Paris, dont le siège est 3,rue Paul X..., 75008 Paris, 6 / de l'ASSEDIC Ain et Deux Savoies, dont le siège est 200, avenue maréchal Leclerc, ..., 7 / du CGEA Seynod, dont le siège est Acropole, avenue d'Aix-les-Bains, 74000 Seynod, défenderesses à la cassation ; LA COUR, en l'audience publique du 14 mars 2000, où étaient présents : M. Gélineau-Larrivet, président, M. Boubli, conseiller rapporteur, MM. Waquet, Carmet, Ransac, Chagny, Bouret, Lanquetin, Coeuret, conseillers, M. Frouin, Mmes Trassoudaine-Verger, Lebée, M. Richard de la Tour, Mme Andrich, MM. Rouquayrol de Boisse, Funck-Brentano, conseillers référendaires, Mme Barrairon, avocat général, Mme Ferré, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. Boubli, conseiller, les observations de la SCP Masse-Dessen, Georges et Thouvenin, avocat de M. A..., de Me Luc-Thaler, avocat de la société Culasse plus et de MM. Z... et Y..., ès qualités, de la SCP Lyon-Caen, Fabiani et Thiriez, avocat de la société Nouvelle Culasse plus, les conclusions de Mme Barrairon, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le premier moyen : Vu les articles L. 122-12, L. 122-11-3 et L. 321-1 du Code du travail ; Attendu, selon l'arrêt attaqué, que la SARL Culasse plus a été déclarée en état de redressement judiciaire par jugement du 4 août 1992 et que la procédure a été étendue à d'autres sociétés du groupe ; que le tribunal de commerce a arrêté le plan de cession des actifs de l'ensemble des sociétés françaises de groupe et que la société Nouvelle Culasse plus a poursuivi l'activité de la SARL Culasse plus ; que le 16 février 1994, l'administrateur judiciaire a licencié M. A... par une lettre ainsi motivée : "après accomplissement des formalités légales, je suis amené à vous notifier ce jour votre licenciement pour motif économique en raison de la suppression de votre poste, le cessionnaire ne souhaitant pas poursuivre votre contrat de travail" ; Attendu que pour infirmer le jugement entrepris et débouter M. A... de sa demande de dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, la cour d'appel se borne à relever que le plan de cession prévoyait la reprise de 111 salariés sur un effectif de 141 et qu'ainsi le licenciement repose nécessairement sur un motif économique réel et sérieux ; Attendu cependant que la lettre de licenciement doit énoncer les motifs de licenciement et qu'à défaut, le licenciement est sans cause réelle et sérieuse ; que la lettre de licenciement adressée aux salariés d'une entreprise mise en redressement judiciaire doit, lorsqu'un plan de cession a été adopté, se référer expressément au jugement du tribunal de commerce qui, arrêtant le plan de cession, prévoit des licenciements pour motif économique ; Qu'en statuant comme elle l'a fait alors que la lettre de licenciement ne comportait pas cette mention, la cour d'appel a violé les textes susvisés ; Et sur le second moyen : Vu les articles 81 et 82 de la loi du 25 juillet 1985 et l'article L. 122-12, alinéa 2, du Code du travail ; Attendu que pour débouter M. A... de sa demande de dommages-intérêts dirigée contre la société Nouvelle Culasse plus, pour violation de la priorité de réembauchage, la cour d'appel retient que l'article 63 de la loi du 25 juillet 1985 n'est pas applicable puisque M. A... a été licencié après l'adoption du plan de cession et la fin de la période d'observation ; Attendu, cependant, que le droit des salariés à la priorité de réembauchage s'exerce à l'égard de l'entreprise et subsiste après le licenciement en cas de modification dans la situation juridique de l'employeur ; que lorsque, dans le cadre du plan de cession homologué par le tribunal de commerce, une entité économique conservant son identité et son activité est reprise par le cessionnaire, il y a modification dans la situation juridique de l'employeur entraînant l'application des dispositions relatives à la priorité de réembauchage, auxquelles l'article 63 de la loi du 25 juillet 1985 ne fait pas obstacle ; D'où il suit qu'en statuant comme elle l'a fait, la cour d'appel a violé les textes susvisés ; PAR CES MOTIFS : CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 30 janvier 1997, entre les parties, par la cour d'appel de Dijon ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Besançon ; Condamne les défendeurs aux dépens ; Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt cassé ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du neuf mai deux mille.
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- soc
- Date
- 9 mai 2000
- Matière
- contrat de travail, rupture
Référence
61372383cd5801467740ac13
Données disponibles
- Texte intégral