Cour de Cassation · comm — 30 mai 2000
- ECLI
- 61372383cd5801467740ac0d
- Date
- 30 mai 2000
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version préliminaireFaits
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Bordeaux, 28 octobre 1996), que la Caisse régionale de crédit agricole mutuel de la Gironde (la banque) a consenti à la SNC Y... B..., dont les co-gérantes étaient Mmes Y... et B..., et qui exploitait une officine de pharmacie, deux prêts d'un montant de 4 600 000 francs ; que Mme B... s'est portée caution pour ces prêts ; que la banque a poursuivi Mme B... en paiement ; que celle-ci a invoqué la responsabilité de la banque à son égard pour avoir accordé à la société des crédits représentant des charges excessives pour elle, pour les avoir maintenus bien que la situation de la société fût devenue irrémédiablement compromise, pour avoir omis de s'informer sur l'évolution de cette situation ; que le commissaire à l'exécution du plan de redressement de la SNC, la SNC elle-même et le mandataire chargé de la liquidation judiciaire du patrimoine de Mme B... sont intervenus à l'instance pour appuyer ses prétentions ;
Procédure
Non déterminable à partir du texte fourni.
Question juridique
Sur le moyen unique, pris en ses cinq branches : Attendu que Mme B... et le mandataire chargé de la liquidation judiciaire de son patrimoine, ainsi que les intervenants font grief à l'arrêt du rejet de leurs prétentions, alors, selon le pourvoi, d'une part, que la responsabilité de la banque est engagée lorsqu'elle a mis en place un crédit inadapté dont le coût entraîne une charge financière excessive ; que pour écarter toute responsabilité de la Caisse régionale de Cédit agricole lors de l'octroi à la SNC Y... B... des deux prêts en 1991, la cour d'appel s'est bornée à relever que la banque s'est engagée au vu de documents comptables laissant espérer un redressement de l'entreprise et qu'elle apportait une trésorerie de nature à permettre ce redressement ; qu'en s'abstenant de rechercher si la charge financière des prêts était compatible avec les capacités de la SNC Y... B..., dont elle a relevé qu'elle n'avait pas pu assurer le remboursement des premières mensualités, la cour d'appel n'a pas donné de base légale à sa décision au regard de l'article 1147 du Code civil ; alors, d'autre part, que le commissaire à l'exécutiondu plan et Mme B... avaient soutenu dans leurs conclusions d'appel que les deux prêts litigieux avaient été consentis afin d'amortir les emprunts précédemment souscrits auprès d'autres établissements financiers, que la société ne parvenait déjà pas à rembourser, et que le Crédit agricole avait ajouté une rallonge de crédit de 1 000 000 francs de sorte que l'opération était encore plus ruineuse qu'auparavant ; qu'en se bornant à relever que les charges financières du concours bancaire égalaient à peu de chose près les précédentes, la cour d'appel a laissé sans réponse le moyen, en violation de l'article 455 du nouveau Code de procédure civile ; alors, en outre, que le banquier dispensateur de crédit est tenu de cesser d'apporter son concours bancaire à une entreprise dont la situation est irrémédiablement compromise ; qu'il résulte des propres termes de l'arrêt attaqué d'une part que la SNC Y... B... n'a pas réglé les premières mensualités de remboursement des prêts accordés par le Crédit agricole en décembre 1990 et qu'elle n'a, par la suite, effectué que des règlements partiels et d'autre part que le Crédit agricole a renoncé à se prévaloir de la déchéance du terme jusqu'à l'ouverture de la procédure de redressement judiciaire du 24 août 1994 ; qu'en se bornant dès lors à relever que le Crédit agricole n'était pas fautif d'avoir consenti des crédits, motif pris de ce que les graves difficultés rencontrées par la société lui étaient demeurées étrangères, sans rechercher si le maintien du concours bancaire à une société qui n'était plus en mesure, depuis plusieurs années, d'assurer la charge des remboursements des prêts ne caractérisait pas le soutien abusif d'une activité irrémédiablement compromise, la cour d'appel a entaché sa décision d'un défaut de base légale au regard de l'article 1147 du Code civil ; alors, encore, que le devoir de prudence du banquier lui commande de s'informer sur les activités qu'il finance afin de s'assurer que l'entreprise n'est pas dans une situation désespérée ; que l'arrêt attaqué constate que, depuis l'octroi des crédits, le chiffre d'affaire avait chuté de 50 % et que les comptes n'avaient été établis qu'en 1994, soit dans l'année du dépôt de bilan de la SNC Y... B... ; qu'en s'abstenant de rechercher si ces faits ne révélaient pas l'absence totale de contrôle de l'évolution de la situation financière de la SNC Y... B... et l'abstention fautive de la banque dans son devoir d'information et de conseil, la cour d'appel n'a pas donné de base légale à sa décision au regard de l'article 1147 du Code civil ; et alors, enfin, que le banquier ne peut maintenir des crédits à une entreprise en difficulté que lorsqu'un plan de redressement ou de restructuration crédible a été présenté ; que la cour d'appel ne pouvait se borner à relever que lors de l'octroi des crédits par le Crédit agricole les prévisions établies par le comptable de la société Lefebvre Trézéguet laissaient espérer un redressement de l'entreprise, sans rechercher si la poursuite du concours bancaire pendant plus de trois ans était justifiée par l'existence d'un plan de redressement sérieux qui aurait été élaboré par la société Lefebvre Trézéguet ; qu'en écartant néanmoins toute faute de la banque dans le maintien du crédit sans procéder à cette recherche, la cour d'appel a entaché sa décision d'un défaut de base légale au regard de l'article 1147 du Code civil ;
Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIERE ET ECONOMIQUE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par : 1 / la société Lefebvre Trézéguet, société en nom collectif, dont le siège est ..., 2 / la société civile professionnelle René et Laurent Z..., dont le siège est ..., 3 / M. A..., demeurant ..., agissant en sa qualité d'administrateur judiciaire de la société en nom collectif Y... B... puis de commissaire à l'exécution du plan de redressement de la SNC Y... B..., 4 / M. Z..., demeurant ..., agissant en sa qualité d'administateur du redressement judiciaire de Mme B..., 5 / Mme Anne-Marie X..., épouseTrézéguet, demeurant ..., en cassation d'un arrêt rendu le 28 octobre 1996 par la cour d'appel de Bordeaux (2e Chambre), au profit de la Caisse régionale de crédit agricole de la Gironde, dont le siège est 304, boulevard du Président Wilson, 33076 Bordeaux Cedex, défenderesse à la cassation ; Les demandeurs invoquent, à l'appui de leur pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ; LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 18 avril 2000, où étaient présents : M. Dumas, président et rapporteur, MM. Poullain, Métivet, conseillers, M. Jobard, avocat général, Mme Arnoux, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. Dumas, président, les observations de la SCP Boré, Xavier et Boré, avocat de la société Y... et B..., de la SCP René et Laurent Z..., de MM. A... et Z..., ès qualités, et de Mme B..., de la SCP Célice, Blancpain et Soltner, avocat de la Caisse régionale de crédit agricole de la Gironde, les conclusions de M. Jobard, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le moyen unique, pris en ses cinq branches : Attendu, selon l'arrêt attaqué (Bordeaux, 28 octobre 1996), que la Caisse régionale de crédit agricole mutuel de la Gironde (la banque) a consenti à la SNC Y... B..., dont les co-gérantes étaient Mmes Y... et B..., et qui exploitait une officine de pharmacie, deux prêts d'un montant de 4 600 000 francs ; que Mme B... s'est portée caution pour ces prêts ; que la banque a poursuivi Mme B... en paiement ; que celle-ci a invoqué la responsabilité de la banque à son égard pour avoir accordé à la société des crédits représentant des charges excessives pour elle, pour les avoir maintenus bien que la situation de la société fût devenue irrémédiablement compromise, pour avoir omis de s'informer sur l'évolution de cette situation ; que le commissaire à l'exécution du plan de redressement de la SNC, la SNC elle-même et le mandataire chargé de la liquidation judiciaire du patrimoine de Mme B... sont intervenus à l'instance pour appuyer ses prétentions ; Attendu que Mme B... et le mandataire chargé de la liquidation judiciaire de son patrimoine, ainsi que les intervenants font grief à l'arrêt du rejet de leurs prétentions, alors, selon le pourvoi, d'une part, que la responsabilité de la banque est engagée lorsqu'elle a mis en place un crédit inadapté dont le coût entraîne une charge financière excessive ; que pour écarter toute responsabilité de la Caisse régionale de Cédit agricole lors de l'octroi à la SNC Y... B... des deux prêts en 1991, la cour d'appel s'est bornée à relever que la banque s'est engagée au vu de documents comptables laissant espérer un redressement de l'entreprise et qu'elle apportait une trésorerie de nature à permettre ce redressement ; qu'en s'abstenant de rechercher si la charge financière des prêts était compatible avec les capacités de la SNC Y... B..., dont elle a relevé qu'elle n'avait pas pu assurer le remboursement des premières mensualités, la cour d'appel n'a pas donné de base légale à sa décision au regard de l'article 1147 du Code civil ; alors, d'autre part, que le commissaire à l'exécutiondu plan et Mme B... avaient soutenu dans leurs conclusions d'appel que les deux prêts litigieux avaient été consentis afin d'amortir les emprunts précédemment souscrits auprès d'autres établissements financiers, que la société ne parvenait déjà pas à rembourser, et que le Crédit agricole avait ajouté une rallonge de crédit de 1 000 000 francs de sorte que l'opération était encore plus ruineuse qu'auparavant ; qu'en se bornant à relever que les charges financières du concours bancaire égalaient à peu de chose près les précédentes, la cour d'appel a laissé sans réponse le moyen, en violation de l'article 455 du nouveau Code de procédure civile ; alors, en outre, que le banquier dispensateur de crédit est tenu de cesser d'apporter son concours bancaire à une entreprise dont la situation est irrémédiablement compromise ; qu'il résulte des propres termes de l'arrêt attaqué d'une part que la SNC Y... B... n'a pas réglé les premières mensualités de remboursement des prêts accordés par le Crédit agricole en décembre 1990 et qu'elle n'a, par la suite, effectué que des règlements partiels et d'autre part que le Crédit agricole a renoncé à se prévaloir de la déchéance du terme jusqu'à l'ouverture de la procédure de redressement judiciaire du 24 août 1994 ; qu'en se bornant dès lors à relever que le Crédit agricole n'était pas fautif d'avoir consenti des crédits, motif pris de ce que les graves difficultés rencontrées par la société lui étaient demeurées étrangères, sans rechercher si le maintien du concours bancaire à une société qui n'était plus en mesure, depuis plusieurs années, d'assurer la charge des remboursements des prêts ne caractérisait pas le soutien abusif d'une activité irrémédiablement compromise, la cour d'appel a entaché sa décision d'un défaut de base légale au regard de l'article 1147 du Code civil ; alors, encore, que le devoir de prudence du banquier lui commande de s'informer sur les activités qu'il finance afin de s'assurer que l'entreprise n'est pas dans une situation désespérée ; que l'arrêt attaqué constate que, depuis l'octroi des crédits, le chiffre d'affaire avait chuté de 50 % et que les comptes n'avaient été établis qu'en 1994, soit dans l'année du dépôt de bilan de la SNC Y... B... ; qu'en s'abstenant de rechercher si ces faits ne révélaient pas l'absence totale de contrôle de l'évolution de la situation financière de la SNC Y... B... et l'abstention fautive de la banque dans son devoir d'information et de conseil, la cour d'appel n'a pas donné de base légale à sa décision au regard de l'article 1147 du Code civil ; et alors, enfin, que le banquier ne peut maintenir des crédits à une entreprise en difficulté que lorsqu'un plan de redressement ou de restructuration crédible a été présenté ; que la cour d'appel ne pouvait se borner à relever que lors de l'octroi des crédits par le Crédit agricole les prévisions établies par le comptable de la société Lefebvre Trézéguet laissaient espérer un redressement de l'entreprise, sans rechercher si la poursuite du concours bancaire pendant plus de trois ans était justifiée par l'existence d'un plan de redressement sérieux qui aurait été élaboré par la société Lefebvre Trézéguet ; qu'en écartant néanmoins toute faute de la banque dans le maintien du crédit sans procéder à cette recherche, la cour d'appel a entaché sa décision d'un défaut de base légale au regard de l'article 1147 du Code civil ; Mais attendu que l'arrêt retient que Mme B..., en sa qualité de cogérante, était informée de la situation de la société qu'elle dirigeait et en déduit qu'elle ne pouvait dès lors utilement rechercher la responsabilité de la banque pour lui avoir accordé et maintenu les crédits sollicités par elle ; que la cour d'appel, qui n'avait dès lors pas d'autre recherche à engager, a répondu aux conclusions et légalement justifié sa décision ; que le moyen n'est fondé en aucune de ses branches ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; Condamne la SNC Y... B..., la SCP René et Laurent Z..., MM. A... et Z..., ès qualités, et Mme B... aux dépens ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par le président en son audience publique du trente mai deux mille.
Articles de loi cités
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- comm
- Date
- 30 mai 2000
Référence
61372383cd5801467740ac0d
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel