Cour de Cassation · civ2 — 11 mai 2000
- ECLI
- 61372382cd5801467740ac04
- Date
- 11 mai 2000
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IAFaits
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Rennes n° 1069 du 18 décembre 1997) et les productions, qu'un jugement du 7 décembre 1994 rendu à la requête de l'Association pour l'information et la défense du centre commercial de Kerjoudren (l'ASINDECO) et de commerçants de la galerie marchande de ce centre a condamné la société Bretanor aux droits de laquelle se trouve la société des Magasins Economiques de Noisy-le-Sec (la SDME) à supprimer une issue ouverte sans autorisation des copropriétaires et à payer diverses sommes à certains commerçants ; que l'ASINDECO et un commerçant ont demandé au juge de l'exécution de Morlaix dans le ressort duquel se situait le centre commercial de liquider l'astreinte ;
Procédure
Non déterminable à partir du texte fourni.
Question juridique
Sur le premier moyen tel que reproduit en annexe : Attendu qu'il est fait grief à l'arrêt d'avoir retenu la compétence du juge de l'exécution de Morlaix et d'avoir condamné la SDME à payer une certaine somme à l'ASINDECO ; Sur le deuxième moyen, tel que reproduit en annexe : Attendu qu'il est fait grief à la cour d'appel d'avoir déclaré recevable l'action de l'ASINDECO et d'avoir condamné la SDME à lui payer une certaine somme ; Sur le troisième moyen tel que reproduit en annexe : Attendu qu'il est fait grief à l'arrêt attaqué d'avoir condamné la SDME à payer à l'ASINDECO une certaine somme ;
Solution
Non déterminable à partir du texte fourni.
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Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, DEUXIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par la société des Magasins Economiques de Noisy-le-Sec, société anonyme, venant aux droits de la société Bretanor, dont le siège social est ..., en cassation de l'arrêt n° 1069 rendu le 18 décembre 1997 par la cour d'appel de Rennes (1e chambre civile section B), au profit de l'association pour l'Information et la Défense du centre commercial de Kerjourdren (ASINDECO), société à responsabilité limitée France Foto, dont le siège est Centre commercial Kerjourdren, 29210 Saint-Martin-des-Champs, défenderesse à la cassation ; La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, les trois moyens de cassation annexés au présent arrêt ; LA COUR, en l'audience publique du 29 mars 2000, où étaient présents : M. Buffet, président, Mme Bezombes, conseiller rapporteur, Mme Borra, MM. Séné, Etienne, conseillers, Mmes Batut, Kermina, conseillers référendaires, M. Chemithe, avocat général, Mme Claude Gautier, greffier de chambre ; Sur le rapport de Mme Bezombes, conseiller, les observations de la SCP Baraduc et Duhamel, avocat de la société Bretanor aux droits de laquelle vient la société des Magasins économiques de Noisy-le-Sec, de la SCP Waquet, Farge et Hazan, avocat de l'association pour l'Information et la Défense du centre commercial de Kerjourdren, les conclusions de M. Chemithe, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Attendu, selon l'arrêt attaqué (Rennes n° 1069 du 18 décembre 1997) et les productions, qu'un jugement du 7 décembre 1994 rendu à la requête de l'Association pour l'information et la défense du centre commercial de Kerjoudren (l'ASINDECO) et de commerçants de la galerie marchande de ce centre a condamné la société Bretanor aux droits de laquelle se trouve la société des Magasins Economiques de Noisy-le-Sec (la SDME) à supprimer une issue ouverte sans autorisation des copropriétaires et à payer diverses sommes à certains commerçants ; que l'ASINDECO et un commerçant ont demandé au juge de l'exécution de Morlaix dans le ressort duquel se situait le centre commercial de liquider l'astreinte ; Sur le premier moyen tel que reproduit en annexe : Attendu qu'il est fait grief à l'arrêt d'avoir retenu la compétence du juge de l'exécution de Morlaix et d'avoir condamné la SDME à payer une certaine somme à l'ASINDECO ; Mais attendu qu'en application de l'article 9 du décret du 31 juillet 1992 le juge de l'exécution territorialement compétent pour liquider une astreinte, est, au choix du demandeur, soit celui où demeure le débiteur, soit celui du lieu d'exécution de la mesure, c'est-à-dire du lieu d'exécution de la disposition dont était assortie l'astreinte ; qu'ayant constaté que l'obligation mise à la charge de la société Bretanor et assortie d'une astreinte devait s'exécuter à Morlaix, la cour d'apel a, par ces seuls motifs, légalement justifié sa décision ; Sur le deuxième moyen, tel que reproduit en annexe : Attendu qu'il est fait grief à la cour d'appel d'avoir déclaré recevable l'action de l'ASINDECO et d'avoir condamné la SDME à lui payer une certaine somme ; Mais attendu que la cour d'appel qui n'était pas tenue de suivre les parties dans le détail de leur argumentation, a caractérisé la qualité pour agir de l'ASINDEDO ; D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ; Sur le troisième moyen tel que reproduit en annexe : Attendu qu'il est fait grief à l'arrêt attaqué d'avoir condamné la SDME à payer à l'ASINDECO une certaine somme ; Mais attendu que dans ses écritures d'appel la SDME n'avait pas fait état d'une cause étrangère et de l'impossibilité pour l'une des parties demanderesses de solliciter à son profit la totalité de la somme fixée au titre de la liquidation de l'astreinte ; Que le moyen est donc nouveau et qu'étant mélangé de fait et de droit, il est irrecevable ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; Condamne la société Bretanor, aux droits de laquelle vient la société des Magasins économiques de Noisy-le-Sec, aux dépens ; Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, rejette la demande de la société des Magasins Economiques de Noisy-le-Sec, venant aux droit de la société Bretanor, la condamne à payer à l'Association pour l'information et la défense du Centre commercial de Kerjourdren la somme de 12 000 francs ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du onze mai deux mille.
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- civ2
- Date
- 11 mai 2000
Référence
61372382cd5801467740ac04
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel