Cour de Cassationsoc
Cour de Cassation · soc — 15 mars 2000
- ECLI
- 61372382cd5801467740abe4
- Date
- 15 mars 2000
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par Mme Christiane Y..., épouse X..., demeurant ..., 13110 Port-de-Bouc, en cassation d'un arrêt rendu le 28 mai 1997 par la cour d'appel d'Aix-en-Provence (18e Chambre sociale), au profit du Comité départemental du tourisme, association dont le siège est ... de Brignolles, 13006 Marseille, défendeur à la cassation ; LA COUR, en l'audience publique du 27 janvier 2000, où étaient présents : M. Carmet, conseiller le plus ancien faisant fonctions de président, M. Rouquayrol de Boisse, conseiller référendaire rapporteur, MM. Chagny, Lanquetin, conseillers, M. Frouin, conseiller référendaire, M. Lyon-Caen, avocat général, Mme Marcadeux, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. Rouquayrol de Boisse, conseiller référendaire, les conclusions de M. Lyon-Caen, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur l'exception de déchéance soulevée par la défense : Vu l'article 989 du nouveau Code de procédure civile, alors en vigueur ; Attendu que, selon ce texte, lorsque la déclaration du pourvoi ne contient pas l'énoncé, même sommaire, des moyens de cassation invoqués contre la décision attaquée, le demandeur doit, à peine de déchéance, faire parvenir au greffe de la Cour de Cassation, au plus tard dans un délai de trois mois à compter de la remise ou de la réception du récépissé de la déclaration, un mémoire contenant cet énoncé ; Attendu que, par déclaration écrite adressée, le 12 juillet 1997, au secrétariat de la cour d'appel d'Aix-en-Provence, Mme Christiane Y... s'est pourvue en cassation contre un arrêt rendu le 28 mai 1997 ; Mais attendu que sa déclaration de pourvoi et le mémoire ne contiennent pas l'énoncé, même sommaire, des moyens invoqués contre la décision attaquée ; qu'il s'ensuit que la déchéance est encourue ; PAR CES MOTIFS : CONSTATE la DECHEANCE du pourvoi ; Condamne Mme Y... aux dépens ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du quinze mars deux mille.
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- soc
- Date
- 15 mars 2000
Référence
61372382cd5801467740abe4
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel
- Analyse IA