Cour de Cassationsoc
Cour de Cassation · soc — 11 mai 2000
- ECLI
- 61372382cd5801467740abd3
- Date
- 11 mai 2000
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par M. Thierry X..., domicilié Polyclinique de Gentilly, 54100 Nancy, en cassation d'un jugement rendu le 1er juillet 1998 par le tribunal des affaires de sécurité sociale de Nancy, au profit : 1 / de la Caisse primaire d'assurance maladie (CPAM) de Nancy, dont le siège est ..., 2 / de la Direction régionale des affaires sanitaires et sociales (DRASS) de Lorraine, dont le siège est Les Thiers, ..., défenderesses à la cassation ; Le demandeur invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ; LA COUR, en l'audience publique du 16 mars 2000, où étaient présents : M. Gougé, conseiller le plus ancien faisant fonctions de président, Mme Guilguet-Pauthe, conseiller référendaire rapporteur, M. Ollier, Mme Duvernier, conseillers, Mme Barrairon, avocat général, M. Richard, greffier de chambre ; Sur le rapport de Mme Guilguet-Pauthe, conseiller référendaire, les observations de la SCP Vier et Barthélémy, avocat de M. X..., les conclusions de Mme Barrairon, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le moyen unique : Vu les articles 22-7 et 23 de la première partie de la nomenclature générale des actes professionnels annexée à l'arrêté du 27 mars 1972 ; Attendu qu'aux termes du premier de ces textes, lorsqu'un acte de diagnostic ou de traitement comporte une majoration ou une réduction de sa cotation initiale pour le praticien qui l'effectue, cette majoration ou cette réduction est applicable à l'acte d'anesthésie-réanimation qui l'accompagne ; que, selon le second, il est prévu, par dérogation aux dispositions de l'article 2 de la première partie de la nomenclature, des forfaits KFA et KFB pour certains actes de chirurgie limitativement énumérés ; Attendu que la caisse primaire d'assurance maladie a refusé de prendre en charge des forfaits KFA et KFB facturés par M. X..., anesthésiste-réanimateur ; Attendu que pour rejeter le recours du praticien, le tribunal des affaires de sécurité sociale énonce essentiellement que l'article 23 de la nomenclature générale des actes professionnels réserve expressément le bénéfice des forfaits KFA et KFB aux seuls actes chirurgicaux, de sorte qu'ils ne sauraient être étendus aux actes d'anesthésie qui les accompagnent et que les prescriptions du paragraphe 7 de l'article 22 de la nomenclature ne sont pas applicables en l'espèce dès lors que ni la valeur de la lettre-clé, ni le coefficient des actes chirurgicaux considérés n'ont été modifiés en augmentation ou en diminution ; Qu'en statuant ainsi, alors que l'un ou l'autre des forfaits KFA et KFB est pris en supplément des honoraires prévus pour certains actes de chirurgie limitativement énumérés, de sorte qu'en application de l'article 22-7 de la nomenclature, auquel l'article 23 de celle-ci ne déroge pas, cette majoration est applicable aux actes d'anesthésie-réanimation accompagnant lesdits actes de chirurgie, le Tribunal a violé les textes susvisés ; Et attendu qu'il y a lieu, conformément à l'article 627, alinéa 2, du nouveau Code de procédure civile, de mettre fin au litige en appliquant la règle de droit appropriée ; PAR CES MOTIFS : CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, le jugement rendu le 1er juillet 1998, entre les parties, par le tribunal des affaires de sécurité sociale de Nancy ; DIT n'y avoir lieu à renvoi ; Dit que M. X... est en droit d'obtenir le paiement des forfaits KFA et KFB litigieux ; Condamne la CPAM de Nancy et la DRASS de Lorraine aux dépens ; Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite du jugement cassé ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du onze mai deux mille.
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- soc
- Date
- 11 mai 2000
Référence
61372382cd5801467740abd3
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel
- Analyse IA