Cour de Cassationciv3
Cour de Cassation · civ3 — 4 mai 2000
- ECLI
- 61372382cd5801467740abc7
- Date
- 4 mai 2000
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Procédure
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Question juridique
Sur le premier moyen, ci-après annexé : Sur le deuxième moyen, ci-après annexé : Sur le troisième moyen, ci-après annexé :
Solution
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Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, TROISIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par M. Alexandre X..., demeurant ..., en cassation d'un arrêt rendu le 4 avril 1997 par la cour d'appel de Saint-Denis de la Réunion (chambre civile), au profit de la Société d'aménagement foncier et d'établissement rural de la Réunion (SAFER), dont le siège est ... la Réunion, défenderesse à la cassation ; Le demandeur invoque, à l'appui de son pourvoi, les trois moyens de cassation annexés au présent arrêt ; LA COUR, en l'audience publique du 21 mars 2000, où étaient présents : Mlle Fossereau, conseiller doyen faisant fonctions de président, M. Boscheron, conseiller rapporteur, M. Toitot, Mme Di Marino, M. Bourrelly, Mme Stéphan, MM. Peyrat, Guerrini, Dupertuys, Philippot, conseillers, M. Guérin, avocat général, Mlle Jacomy, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. Boscheron, conseiller, les observations de la SCP Gatineau, avocat de M. X..., de Me Cossa, avocat de la Société d'aménagement foncier et d'établissement rural de la Réunion (SAFER), les conclusions de M. Guérin, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le premier moyen, ci-après annexé : Attendu que le moyen, qui tend à dénoncer une erreur matérielle pouvant être réparée selon la procédure prévue à l'article 462 du nouveau code de procédure civile, ne donne pas ouverture à cassation ; D'où il suit que le moyen est irrecevable ; Sur le deuxième moyen, ci-après annexé : Attendu, d'une part, que la cour d'appel, répondant aux conclusions, a analysé les pièces produites en retenant qu'elles étaient relatives à l'arrêté portant agrément de la Société d'aménagement foncier et d'établissement rural de la Réunion (SAFER), au décret l'autorisant à exercer le droit de préemption, au pouvoir du directeur de la SAFER en cette matière, et à la notification de la décision de préemption ; Attendu, d'autre part, que le grief concernant la date de l'arrêté qui tend à dénoncer une erreur matérielle pouvant être réparé selon la procédure prévue par l'article 462 du nouveau Code de procédure civile ne donne pas ouverture à cassation ; D'où il suit que, pour partie irrecevable, le moyen n'est pas fondé pour le surplus ; Sur le troisième moyen, ci-après annexé : Attendu qu'ayant relevé que la préemption était destinée à permettre l'agrandissement d'une exploitation cannière attenante dans un secteur (Le Pathelin) où il existe de nombreuses exploitations dont la taille ne leur permet pas d'assurer une rentabilité économique suffisante par l'acquisition d'une terre agricole à un juste prix et, éventuellement de permettre la réinstallation d'agriculteurs prioritaires de la commune (secteur Ravine Creuse et Champ Borne) dont l'équilibre de l'exploitation a été gravement menacé à la suite de fortes pluies de la saison cyclonique 1993 ayant entraîné une diminution de capacité de production de leur exploitation, la cour d'appel a pu décider que la décision de préemption comportait des données concrètes permettant de vérifier la réalité des objectifs légaux allégués et a, par ces seuls motifs, légalement justifié sa décision de ce chef ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; Condamne M. X... aux dépens ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Troisième chambre civile, et prononcé à l'audience publique du quatre mai deux mille, par Mlle Fossereau, conformément à l'article 452 du nouveau Code de procédure civile.
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- civ3
- Date
- 4 mai 2000
Référence
61372382cd5801467740abc7
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel