Cour de Cassation · soc — 26 avril 2000
- ECLI
- 61372382cd5801467740abba
- Date
- 26 avril 2000
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Procédure
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Question juridique
Sur le moyen unique : Attendu que la société Y... aviation fait grief à l'arrêt attaqué (Paris, 5 novembre 1998) d'avoir déclaré nuls les licenciements des salariés et ordonné leur réintégration dans leur emploi et la poursuite de leur contrat de travail, alors, selon le moyen, d'une part, que la société Y... avait fait valoir que le plan d'adaptation 1993 l'avait conduite à supprimer un nombre déterminé de postes et par le biais de multiples mesures d'accompagnement à limiter les licenciements économiques et que si, dans un premier temps, des départs volontaires ont eu lieu, ensuite, les suppressions de postes ont été effectuées dans les secteurs restructurés et que les départs dénoncés par les salariés demandeurs constituaient des départs naturels non compensés ; qu'en affirmant dès lors qu'il n'est pas contesté que plus de 841 suppressions d'emploi ont été réalisées par recours au départ volontaire, la cour d'appel a modifié les termes du litige et violé les articles 4, 7 et 12 du nouveau Code de procédure civile ; et alors, d'autre part, que le juge des référés est compétent pour faire cesser un trouble lorsque celui-ci est manifestement illicite ; qu'en l'espèce, pour réintégrer cinq salariés licenciés pour motif économique, la cour d'appel s'est bornée à énoncer que le plan social prévoyait 841 suppressions d'emplois lesquelles ont été réalisées par recours aux départs volontaires, et a affirmé que les licenciements collectifs pour motif économique des cinq appelants étaient intervenus manifestement hors plan social ; qu'en n'établissant pas que le chiffre de 841 suppressions d'emploi était déjà atteint lorsque les cinq licenciements litigieux étaient intervenus, la cour d'appel n'a pas caractérisé que ceux-ci étaient manifestement intervenus hors tout plan social et a entaché sa décision de manque de base légale au regard des articles L. 321-4, L. 321-4-1 et R. 516-31 du Code du travail ;
Solution
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Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par la société Y... aviation, société anonyme, dont le siège est 9, Rond Pont des Champs Elysées Marcel Y..., 75008 Paris, en cassation d'un arrêt rendu le 5 novembre 1998 par la cour d'appel de Paris (18e chambre, section C), au profit : 1 / de M. Jean-Luc B..., ayant demeuré ..., actuellement sans domicile connu, 2 / de M. Philippe X..., demeurant ..., 3 / de M. Michel A..., demeurant ..., 4 / de M. Philippe Z..., demeurant ..., 92410 Ville d'Avray, 5 / de M. Claude C..., demeurant ..., défendeurs à la cassation ; LA COUR, en l'audience publique du 29 février 2000, où étaient présents : M. Gélineau-Larrivet, président, M. Richard de la Tour, conseiller référendaire rapporteur, MM. Waquet, Carmet, Boubli, Ransac, Chagny, Bouret, Lanquetin, Coeuret, conseillers, M. Frouin, Mmes Trassoudaine-Verger, Lebée, Andrich, MM. Rouquayrol de Boisse, Funck-Brentano, conseillers référendaires, M. de Caigny, avocat général, Mme Ferré, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. Richard de la Tour, conseiller référendaire, les observations de Me Ricard, avocat de la société Y... aviation, de la SCP Masse-Dessen, Georges et Thouvenin, avocat de MM. B..., X..., A..., Z... et C..., les conclusions de M. de Caigny, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le moyen unique : Attendu que la société Y... aviation, confrontée à des problèmes économiques, a établi un "plan d'adaptation" pour parvenir à une réduction des effectifs à la fin de l'année 1993 ; que le plan prévoyait que les effectifs inscrits prévisionnels pour fin 1992 étaient de 10 708 et que le nombre de postes réduits sur l'année 1993 serait de 841 ; que M. B... et quatre autres salariés ont été licenciés pour motif économique respectivement les 5 juillet 1993, 31 août 1993, 1er septembre 1993 et 31 janvier 1994 ; que soutenant que le nombre de postes supprimés était supérieur à celui prévu par le "plan d'adaptation" et que leurs licenciements étaient intervenus en dehors de tout plan social, les salariés ont saisi la juridiction prud'homale statuant en référé pour voir prononcer la nullité de leurs licenciements et pour obtenir leur réintégration ; Attendu que la société Y... aviation fait grief à l'arrêt attaqué (Paris, 5 novembre 1998) d'avoir déclaré nuls les licenciements des salariés et ordonné leur réintégration dans leur emploi et la poursuite de leur contrat de travail, alors, selon le moyen, d'une part, que la société Y... avait fait valoir que le plan d'adaptation 1993 l'avait conduite à supprimer un nombre déterminé de postes et par le biais de multiples mesures d'accompagnement à limiter les licenciements économiques et que si, dans un premier temps, des départs volontaires ont eu lieu, ensuite, les suppressions de postes ont été effectuées dans les secteurs restructurés et que les départs dénoncés par les salariés demandeurs constituaient des départs naturels non compensés ; qu'en affirmant dès lors qu'il n'est pas contesté que plus de 841 suppressions d'emploi ont été réalisées par recours au départ volontaire, la cour d'appel a modifié les termes du litige et violé les articles 4, 7 et 12 du nouveau Code de procédure civile ; et alors, d'autre part, que le juge des référés est compétent pour faire cesser un trouble lorsque celui-ci est manifestement illicite ; qu'en l'espèce, pour réintégrer cinq salariés licenciés pour motif économique, la cour d'appel s'est bornée à énoncer que le plan social prévoyait 841 suppressions d'emplois lesquelles ont été réalisées par recours aux départs volontaires, et a affirmé que les licenciements collectifs pour motif économique des cinq appelants étaient intervenus manifestement hors plan social ; qu'en n'établissant pas que le chiffre de 841 suppressions d'emploi était déjà atteint lorsque les cinq licenciements litigieux étaient intervenus, la cour d'appel n'a pas caractérisé que ceux-ci étaient manifestement intervenus hors tout plan social et a entaché sa décision de manque de base légale au regard des articles L. 321-4, L. 321-4-1 et R. 516-31 du Code du travail ; Mais attendu, en premier lieu, que c'est sans encourir les griefs du moyen que la cour d'appel a constaté que le plan social ne concernait que 841 ruptures pour motif économique ; Et attendu, en second lieu, que la cour d'appel, après avoir rappelé que ces 841 ruptures avaient pris la forme de départs volontaires, a constaté que les licenciements de M. B... et des quatre autres salariés avaient été prononcés hors du plan social ; qu'elle a pu en déduire que ces licenciements étaient nuls et faire cesser le trouble manifestement illicite en ordonnant la réintégration des salariés ; que le moyen n'est pas fondé ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; Condamne la société Y... aviation aux dépens ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-six avril deux mille.
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- soc
- Date
- 26 avril 2000
Référence
61372382cd5801467740abba
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel