Cour de Cassationciv1
Cour de Cassation · civ1 — 26 avril 2000
- ECLI
- 61372382cd5801467740abb5
- Date
- 26 avril 2000
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Procédure
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Question juridique
Sur le moyen unique, pris en ses trois branches, tel qu'il figure au mémoire en demande et est reproduit en annexe au présent arrêt :
Solution
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Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, PREMIERE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par M. Roland A..., demeurant Birnstrasse 13a, 6750 Kaiserslautern (Allemagne), en cassation d'un arrêt rendu le 9 avril 1997 par la cour d'appel d'Aix-en-Provence (15e Chambre civile), au profit : 1 / de M. Henri X..., demeurant ..., pris en sa qualité de représentant des créanciers au redressement judiciaire de la société civile professionnelle (SCP) Y..., 2 / de la société civile professionnelle (SCP) Y..., huissiers de justice, prise en la personne de son syndic, M. Henri X..., demeurant ..., 3 / de M. Jean Z..., demeurant à Chilly-le-Vignoble, 39000 Lons-le-Saunier, 4 / de M. Alain Y..., demeurant chez sa mère, Résidence Bâtiment C1, avenue Amboise Thomas, 83400 Hyères, défendeurs à la cassation ; Le demandeur invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ; LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 7 mars 2000, où étaient présents : M. Lemontey, président, M. Cottin, conseiller rapporteur, M. Sargos, conseiller, M. Sainte-Rose, avocat général, Mme Collet, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. Cottin, conseiller, les observations de Me Choucroy, avocat de M. A..., de la SCP Boré, Xavier et Boré, avocat de M. X..., ès qualités, et de la SCP Y..., les conclusions de M. Sainte-Rose, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le moyen unique, pris en ses trois branches, tel qu'il figure au mémoire en demande et est reproduit en annexe au présent arrêt : Attendu que M. A... a assigné M. Z... en paiement d'une somme due en vertu d'une reconnaissance de dette ; que M. Z..., ancien huissier de justice, a appelé en garantie son ancien associé et le représentant des créanciers au redressement judiciaire de la SCP d'huissiers de justice ; que le tribunal de grande instance a fait droit à la demande en paiement de M. A... en condamnant M. Z... au paiement de la somme qui lui était réclamée et a débouté celui-ci de son appel en garantie considérant que la dette de M. Z... lui était personnelle ; que, sur appel de M. A..., la cour d'appel (Aix-en-Provence, 9 avril 1997) a estimé que les premiers juges avaient satisfait sa demande et que les prétentions de celui-ci tendant à faire juger que les organismes professionnels et assurances, non appelés en cause, étaient tenues de garantir M. Z... ne se rattachaient pas à ses prétentions originaires ; qu'elle a déclaré irrecevable cette demande et confirmé le jugement querellé ; Attendu que, dans les conclusions, prétendument méconnues, M. A... se bornait à solliciter l'adjudication de ses écritures antérieures réclamant la condamnation de M. Z... et que s'il était indiqué dans ces écritures que la reconnaissance de dette, établie sur un papier professionnel, précisait que la somme prêtée "sera laissée en dépôt à l'étude", M. A... n'en tirait aucune conséquence juridique ; que la cour d'appel a donc décidé exactement que les premiers juges avaient fait intégralement droit aux prétentions de M. A... qui ne tendaient qu'à la condamnation personnelle de M. Z... ; Que le moyen n'est pas fondé en sa première branche ; Attendu que le rejet de ce premier grief rend inopérantes les deux autres branches du moyen, qu'il n'y pas a lieu d'examiner ; Et attendu que le pourvoi est abusif ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; Condamne M. A... aux dépens ; Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, condamne M. A... à payer à M. X..., ès qualités, et à la SCP Y... la somme globale de 10 000 francs ; Condamne M. A... à une amende civile de 5 000 francs envers le Trésor public ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-six avril deux mille.
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- civ1
- Date
- 26 avril 2000
Référence
61372382cd5801467740abb5
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel