Cour de Cassation · soc — 15 juin 2000
- ECLI
- 61372382cd5801467740aba0
- Date
- 15 juin 2000
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Procédure
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Question juridique
Sur le moyen unique : Attendu que l'employeur reproche à l'arrêt attaqué (Limoges, 18 janvier 1998), de dire que le licenciement ne procède pas d'une cause réelle sérieuse, alors, selon le moyen, que le seul fait que les griefs énoncés dans la lettre de licenciement ne soient pas constitutifs d'une faute grave n'implique nullement que ces mêmes griefs ne sont pas du même coup constitutifs d'une cause réelle et sérieuse de licenciement ; que la cour d'appel de Limoges aurait dû rechercher si lesdits griefs, à défaut de caractériser une faute grave comme le prétend l'employeur, ne constituent pas une cause réelle et sérieuse de licenciement ; qu'en affirmant : "que les premiers juges ont fait une analyse non critiquable des faits de la cause et que leur décision, fondée sur des motifs pertinents qu'il convient d'adopter, doit être confirmée en ce qu'elle a retenu que le licenciement des frères X... n'était pas fondé sur une cause réelle et sérieuse, la société Contant ne rapportant pas en effet de manière certaine la preuve qu'il lui incombe de la faute grave, qu'elle impute à ses deux salariés", elle s'est abstenue d'une telle recherche et a fait peser la charge de la preuve de la cause réelle et sérieuse sur l'employeur ;
Solution
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Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par la société Contant entreprise, société anonyme, dont le siège est ..., en cassation d'un arrêt rendu le 19 janvier 1998 par la cour d'appel de Limoges (chambre sociale), au profit : 1 / de M. Raymond X..., demeurant ..., 2 / de M. Marcel X..., demeurant ..., défendeurs à la cassation ; LA COUR, en l'audience publique du 3 mai 2000, où étaient présents : M. Merlin, conseiller le plus ancien faisant fonctions de président, Mme Lemoine Jeanjean, conseiller rapporteur, M. Brissier, conseiller, M. Soury, conseiller référendaire, Mme Barrairon, avocat général, Mme Molle-de Hédouville, greffier de chambre ; Sur le rapport de Mme Lemoine Jeanjean, conseiller, les observations de Me Thouin-Palat, avocat de MM. X..., les conclusions de Mme Barrairon, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le moyen unique : Attendu que MM. Marcel et Raymond X..., respectivement chef d'équipe de travaux de forage et foreur, entrés au service de la société Contant, le 4 avril 1972 pour le premier et le 16 janvier 1985 pour le second, ont été licenciés pour faute grave, le 8 avril 1994, au motif qu'ils avaient, le 11 mars 1994, procédé à un forage avec le matériel de l'entreprise, chez un tiers, à l'insu de l'employeur ; Attendu que l'employeur reproche à l'arrêt attaqué (Limoges, 18 janvier 1998), de dire que le licenciement ne procède pas d'une cause réelle sérieuse, alors, selon le moyen, que le seul fait que les griefs énoncés dans la lettre de licenciement ne soient pas constitutifs d'une faute grave n'implique nullement que ces mêmes griefs ne sont pas du même coup constitutifs d'une cause réelle et sérieuse de licenciement ; que la cour d'appel de Limoges aurait dû rechercher si lesdits griefs, à défaut de caractériser une faute grave comme le prétend l'employeur, ne constituent pas une cause réelle et sérieuse de licenciement ; qu'en affirmant : "que les premiers juges ont fait une analyse non critiquable des faits de la cause et que leur décision, fondée sur des motifs pertinents qu'il convient d'adopter, doit être confirmée en ce qu'elle a retenu que le licenciement des frères X... n'était pas fondé sur une cause réelle et sérieuse, la société Contant ne rapportant pas en effet de manière certaine la preuve qu'il lui incombe de la faute grave, qu'elle impute à ses deux salariés", elle s'est abstenue d'une telle recherche et a fait peser la charge de la preuve de la cause réelle et sérieuse sur l'employeur ; Mais attendu que les juges du fond appréciant souverainement la valeur et la portée des éléments de preuve qui leur étaient soumis, ont retenu que les faits reprochés aux salariés n'étaient pas établis ; qu'ils ont ainsi légalement justifié leur décision ; que le moyen n'est pas fondé ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; Condamne la société Contant entreprise aux dépens ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du quinze juin deux mille.
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- soc
- Date
- 15 juin 2000
Référence
61372382cd5801467740aba0
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel