Cour de Cassation · soc — 21 juin 2000
- ECLI
- 61372382cd5801467740ab9a
- Date
- 21 juin 2000
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Procédure
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Question juridique
Sur le premier moyen : Attendu que l'employeur fait grief à l'arrêt attaqué (Rennes, 22 janvier 1998) d'avoir décidé que le licenciement pour motif économique de M. X... ne reposait pas sur une cause réelle et sérieuse, alors, selon le moyen, que l'employeur est responsable de l'organisation, de la gestion et de la marche générale de l'entreprise ; que ce pouvoir de direction découle directement du principe fondamental de la liberté d'entreprendre tel qu'il résulte lui-même du principe de la liberté du commerce et de l'industrie ; que, en vertu de ce principe à valeur constitutionnelle, l'employeur est en mesure de décider librement de l'évolution de ses activités ; qu'il peut décider unilatéralement de mettre un terme à certaines d'entre elles, quand bien même l'activité supprimée aurait été possible au regard de ses statuts ; qu'il n'a pas à s'en justifier auprès des salariés, pas plus qu'il ne doit recueillir leur consentement ; qu'il n'appartenait pas à la cour d'appel de se prononcer sur le bien-fondé de cette décision ; qu'en décidant que la décision de mettre un terme aux activités de reclassement ETR était justifiée, la cour d'appel a ainsi violé l'article 7 de la loi des 2 et 17 mars 1791 et l'article L. 321-1 du Code du travail ; Sur le second moyen : Attendu qu'il est encore fait grief à l'arrêt attaqué d'avoir fait droit à la demande de remboursement de frais de M. X... pour les mois de janvier, février, mars et mi-avril 1995, alors, selon le moyen, que, conformément aux dispositions de son contrat de travail, M. X... devait se plier aux instructions de son employeur ; que, en vertu de son pouvoir de direction, ce dernier était en droit de modifier les modalités de remboursement des frais professionnels ; que cette décision, motivée par une mise en garde de l'URSSAF, ne constituait pas une modification du contrat de travail, dans la mesure où ce dernier ne contenait aucune disposition relative à ce sujet et qu'elle s'imposait à M. X..., comme au reste du personnel de l'association ; qu'en appliquant au salarié des dispositions caduques parce que valablement modifiées par l'employeur, la cour d'appel a violé les articles 1134 et 1780 du Code civil ;
Solution
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Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par l'association Bretagne Atlantique conseil (BAC) formation, dont le siège est ..., en cassation d'un arrêt rendu le 22 janvier 1998 par la cour d'appel de Rennes (8e Chambre, Section A), au profit de M. Michel X..., demeurant ..., défendeur à la cassation ; LA COUR, en l'audience publique du 10 mai 2000, où étaient présents : M. Boubli, conseiller le plus ancien faisant fonctions de président, M. Bouret, conseiller rapporteur, M. Lanquetin, conseiller, Mme Andrich, conseiller référendaire, M. Lyon-Caen, avocat général, Mme Marcadeux, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. Bouret, conseiller, les observations de la SCP Waquet, Farge et Hazan, avocat de l'association Bretagne Atlantique conseil formation, de la SCP Masse-Dessen, Georges et Thouvenin, avocat de M. X..., les conclusions de M. Lyon-Caen, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Attendu que M. X..., employé de l'association BAC formation en qualité de directeur administratif, a été licencié pour motif économique par lettre du 18 avril 1995 ; Sur le premier moyen : Attendu que l'employeur fait grief à l'arrêt attaqué (Rennes, 22 janvier 1998) d'avoir décidé que le licenciement pour motif économique de M. X... ne reposait pas sur une cause réelle et sérieuse, alors, selon le moyen, que l'employeur est responsable de l'organisation, de la gestion et de la marche générale de l'entreprise ; que ce pouvoir de direction découle directement du principe fondamental de la liberté d'entreprendre tel qu'il résulte lui-même du principe de la liberté du commerce et de l'industrie ; que, en vertu de ce principe à valeur constitutionnelle, l'employeur est en mesure de décider librement de l'évolution de ses activités ; qu'il peut décider unilatéralement de mettre un terme à certaines d'entre elles, quand bien même l'activité supprimée aurait été possible au regard de ses statuts ; qu'il n'a pas à s'en justifier auprès des salariés, pas plus qu'il ne doit recueillir leur consentement ; qu'il n'appartenait pas à la cour d'appel de se prononcer sur le bien-fondé de cette décision ; qu'en décidant que la décision de mettre un terme aux activités de reclassement ETR était justifiée, la cour d'appel a ainsi violé l'article 7 de la loi des 2 et 17 mars 1791 et l'article L. 321-1 du Code du travail ; Mais attendu que s'en tenant à bon droit aux termes de la lettre de licenciement qui fixe les limites du litige, la cour d'appel, qui a constaté par un motif non critiqué que la situation économique de l'association, invoquée par l'employeur à l'appui du licenciement, était très favorable, a, par ce seul motif, légalement justifié sa décision ; que le moyen ne peut être accueilli ; Sur le second moyen : Attendu qu'il est encore fait grief à l'arrêt attaqué d'avoir fait droit à la demande de remboursement de frais de M. X... pour les mois de janvier, février, mars et mi-avril 1995, alors, selon le moyen, que, conformément aux dispositions de son contrat de travail, M. X... devait se plier aux instructions de son employeur ; que, en vertu de son pouvoir de direction, ce dernier était en droit de modifier les modalités de remboursement des frais professionnels ; que cette décision, motivée par une mise en garde de l'URSSAF, ne constituait pas une modification du contrat de travail, dans la mesure où ce dernier ne contenait aucune disposition relative à ce sujet et qu'elle s'imposait à M. X..., comme au reste du personnel de l'association ; qu'en appliquant au salarié des dispositions caduques parce que valablement modifiées par l'employeur, la cour d'appel a violé les articles 1134 et 1780 du Code civil ; Mais attendu que l'employeur, qui s'est borné à soutenir devant la cour d'appel que le remboursement des frais professionnels n'était pas dû faute de justificatifs, est irrecevable à soutenir pour la première fois devant la cour d'appel que les modalités de paiement de ces frais avaient été modifiées ; que le moyen, nouveau et mélangé de droit et de fait, est irrecevable ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; Condamne l'association Bretagne Atlantique conseil formation aux dépens ; Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, condamne l'association Bretagne Atlantique conseil formation à payer à M. X... la somme de 12 000 francs ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du vingt et un juin deux mille.
Articles de loi cités
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- soc
- Date
- 21 juin 2000
Référence
61372382cd5801467740ab9a
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel