Cour de Cassation · soc — 24 mai 2000
- ECLI
- 61372382cd5801467740ab7f
- Date
- 24 mai 2000
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Procédure
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Question juridique
Attendu que l'employeur fait grief à l'arrêt attaqué (Paris, 20 janvier 1998) d'avoir décidé que le licenciement était sans cause réelle et sérieuse, alors, selon le moyen, d'une part, que M. X... s'étant engagé à réaliser, au service de la société Euronet technologie (en collaboration avec un autre salarié, M. Y...), un "business-plan" comportant un chiffre d'affaires de 3 000 000 de francs pour les six derniers mois de 1993 (en collaboration avec un autre salarié, M. Y...) et un chiffre de 12 000 000 de francs pour 1994 (en collaboration avec deux autres personnes dont M. Y...), et le chiffre d'affaires de la société Euronet technologie ne s'étant élevé pour la période de juillet 1993 à mai 1994 qu'à un montant de 289 675 francs, ne justifie pas légalement sa décision au regard de l'article L. 122-14-5 du Code du travail l'arrêt attaqué qui, pour considérer comme abusif le licenciement de l'intéressé survenu le 23 mars 1994, ne tient pas compte de l'engagement de celui-ci à la réalisation d'un chiffre d'affaires de 3 000 000 de francs pour 1993 en admettant que cet engagement aurait été accepté en prenant en considération des démarches engagées par la société Integro (société-mère de la société Euronet technologie) au titre d'un appel d'offres de la CNAM, marché finalement remporté par une société extérieure au groupe Integro, sans s'expliquer sur le moyen des conclusions d'appel de la société Euronet technologie faisant valoir que si le marché CNAM avait été obtenu, il l'aurait été par la société Integro et non par la société Euronet technologie ; que, de plus, même si l'on fait abstraction du fait que les démarches au titre de l'appel d'offres de la CNAM avaient été réalisées par le personnel de la société Integro, ce défaut de base légale est d'autant plus caractérisé que l'arrêt attaqué omet de s'expliquer sur le moyen des conclusions d'appel de la société Euronet technologie faisant valoir que lors de l'établissement du "business-plan" litigieux, M. X... n'avait pu compter avec certitude sur un chiffre d'affaires de 3 millions de francs pour 1993 qui serait résulté du marché CNAM, la participation à un appel d'offres présentant toujours par définition un aléa ; alors, d'autre part, que ne justifie pas légalement sa décision au regard de l'article L. 122-14-5 du Code du travail l'arrêt attaqué qui estime non démontré le défaut de réalisation par M. X... des résultats qu'il s'était engagé à atteindre dans le cadre du "business-plan" litigieux, sans vérifier quels avaient été ses résultats pour 1994, étant constant que la société Euronet technologie se trouvait en état de cessation des paiements dès février 1994 ; Sur le second moyen : Attendu que l'employeur fait grief à l'arrêt de l'avoir condamné à payer au salarié une somme de 100 000 francs de dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, et de 5 000 francs sur le fondement de l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, alors, selon le moyen, que ne justifie pas légalement sa décision au regard de l'article L. 122-14-5 du Code du travail l'arrêt attaqué qui alloue à M. X... une indemnité de 100 000 francs sur le fondement de ce texte, au motif que la cour d'appel disposait "des éléments suffisants pour indemniser celui-ci à des dommages-intérêts égaux à 100 000 francs", bien que l'intéressé n'ait fourni aucune pièce relative à son préjudice, notamment aucune pièce afférente à ses indemnités ASSEDIC et à sa reprise d'activité ;
Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par la société Euronet technologie, société anonyme, dont le siège est 5, voie La Cardon, parc Gutemberg, 91120 Palaiseau, en cassation d'un arrêt rendu le 20 janvier 1998 par la cour d'appel de Paris (18e chambre, section A), au profit de M. Jean-Michel X..., demeurant ..., défendeur à la cassation ; LA COUR, en l'audience publique du 29 mars 2000, où étaient présents : M. Carmet, conseiller le plus ancien faisant fonctions de président et rapporteur, MM. Ransac, Chagny, conseillers, M. Frouin, conseiller référendaire, M. Martin, avocat général, Mme Ferré, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. Carmet, conseiller, les observations de la SCP Célice, Blancpain et Soltner, avocat de la société Euronet technologie, les conclusions de M. Martin, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Attendu que, le 25 mai 1993, il a été créé entre MM. X..., Y... et la société Integro une société Euronet technologie destinée à la commercialisation de la technologie d'Integro ; que les deux salariés se sont engagés à réaliser un "business-plan" comportant une augmentation croissante du chiffre d'affaires dans les quatre premières années et qu'il a été établi un budget prévisionnel également en croissance, le tout chiffré avec précision ; que les salariés n'étant pas parvenus à ces objectifs, ils ont été licenciés le 23 mars 1994 ; Attendu que l'employeur fait grief à l'arrêt attaqué (Paris, 20 janvier 1998) d'avoir décidé que le licenciement était sans cause réelle et sérieuse, alors, selon le moyen, d'une part, que M. X... s'étant engagé à réaliser, au service de la société Euronet technologie (en collaboration avec un autre salarié, M. Y...), un "business-plan" comportant un chiffre d'affaires de 3 000 000 de francs pour les six derniers mois de 1993 (en collaboration avec un autre salarié, M. Y...) et un chiffre de 12 000 000 de francs pour 1994 (en collaboration avec deux autres personnes dont M. Y...), et le chiffre d'affaires de la société Euronet technologie ne s'étant élevé pour la période de juillet 1993 à mai 1994 qu'à un montant de 289 675 francs, ne justifie pas légalement sa décision au regard de l'article L. 122-14-5 du Code du travail l'arrêt attaqué qui, pour considérer comme abusif le licenciement de l'intéressé survenu le 23 mars 1994, ne tient pas compte de l'engagement de celui-ci à la réalisation d'un chiffre d'affaires de 3 000 000 de francs pour 1993 en admettant que cet engagement aurait été accepté en prenant en considération des démarches engagées par la société Integro (société-mère de la société Euronet technologie) au titre d'un appel d'offres de la CNAM, marché finalement remporté par une société extérieure au groupe Integro, sans s'expliquer sur le moyen des conclusions d'appel de la société Euronet technologie faisant valoir que si le marché CNAM avait été obtenu, il l'aurait été par la société Integro et non par la société Euronet technologie ; que, de plus, même si l'on fait abstraction du fait que les démarches au titre de l'appel d'offres de la CNAM avaient été réalisées par le personnel de la société Integro, ce défaut de base légale est d'autant plus caractérisé que l'arrêt attaqué omet de s'expliquer sur le moyen des conclusions d'appel de la société Euronet technologie faisant valoir que lors de l'établissement du "business-plan" litigieux, M. X... n'avait pu compter avec certitude sur un chiffre d'affaires de 3 millions de francs pour 1993 qui serait résulté du marché CNAM, la participation à un appel d'offres présentant toujours par définition un aléa ; alors, d'autre part, que ne justifie pas légalement sa décision au regard de l'article L. 122-14-5 du Code du travail l'arrêt attaqué qui estime non démontré le défaut de réalisation par M. X... des résultats qu'il s'était engagé à atteindre dans le cadre du "business-plan" litigieux, sans vérifier quels avaient été ses résultats pour 1994, étant constant que la société Euronet technologie se trouvait en état de cessation des paiements dès février 1994 ; Mais attendu, d'une part, que le défaut d'atteinte des objectifs contractuellement prévus ne peut en soi constituer une cause de licenciement ; que la cour d'appel a constaté que l'insuffisance des résultats chiffrés de M. X... s'expliquait en 1993 par la perte d'un marché envisagé lors de la fixation des dits objectifs ; que, d'autre part, elle a retenu que le grief d'incompétence professionnelle était démenti par l'offre faite à M. X... peu avant son licenciement de poursuivre son contrat de travail avec une autre société dépendant de la société Integro ; Qu'en l'état de ces constatations, et dans l'exercice du pouvoir d'appréciation qu'elle tient de l'article L. 122-14-3 du Code du travail, elle a décidé que le licenciement ne procédait pas d'une cause réelle et sérieuse ; que le moyen n'est pas fondé ; Sur le second moyen : Attendu que l'employeur fait grief à l'arrêt de l'avoir condamné à payer au salarié une somme de 100 000 francs de dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, et de 5 000 francs sur le fondement de l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, alors, selon le moyen, que ne justifie pas légalement sa décision au regard de l'article L. 122-14-5 du Code du travail l'arrêt attaqué qui alloue à M. X... une indemnité de 100 000 francs sur le fondement de ce texte, au motif que la cour d'appel disposait "des éléments suffisants pour indemniser celui-ci à des dommages-intérêts égaux à 100 000 francs", bien que l'intéressé n'ait fourni aucune pièce relative à son préjudice, notamment aucune pièce afférente à ses indemnités ASSEDIC et à sa reprise d'activité ; Mais attendu que la cour d'appel a justifié l'existence et l'étendue du préjudice et des frais irrépétibles par l'évaluation qu'elle en a faite ; que le moyen n'est pas fondé ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; Condamne la société Euronet technologie aux dépens ; Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, condamne la société Euronet technologie à payer à M. X... la somme de 12 000 francs ; Vu l'article 628 du nouveau Code de procédure civile, rejette la demande de la société Euronet technologie ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-quatre mai deux mille.
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- soc
- Date
- 24 mai 2000
Référence
61372382cd5801467740ab7f
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel