Cour de Cassation · soc — 17 mai 2000
- ECLI
- 61372382cd5801467740ab73
- Date
- 17 mai 2000
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Procédure
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Question juridique
Sur le moyen unique : Attendu que le salarié fait grief à l'arrêt attaqué (Versailles, 18 février 1998) de l'avoir débouté de ses demandes en paiement de diverses sommes dirigées contre la société Griffine, à titre d'indemnité de préavis, de congés payés sur préavis, d'indemnité conventionnelle de licenciement, d'indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, et à titre de rappel de salaire de mars à août 1992, alors, selon le moyen, d'une part, que la démission par laquelle le salarié fait connaître à l'employeur sa décision de rompre le contrat de travail doit résulter d'une volonté sérieuse et non équivoque ; qu'en estimant qu'une telle volonté était caractérisée dans le cas de M. X..., au motif que si ce dernier était effectivement suivi pour troubles psychiatriques, sa femme l'accompagnait au jour de la signature de l'acte de démission, ce qui n'établit pas la volonté sérieuse et non équivoque de démissionner de la part du salarié intéressé, la cour d'appel a violé l'article 1134 du Code civil et l'article L. 122-4 du Code du travail ; d'autre part, que l'intéressement des salariés aux résultats de l'entreprise est dû au salarié présent dans l'entreprise pour la période considérée ; qu'est assimilée à une période de présence la période durant laquelle un salarié voit son contrat de travail suspendu pour cause de maladie professionnelle ; que, dans ses conclusions d'appel, M. X... faisait valoir qu'il avait été absent de l'entreprise pour cause de maladie professionnelle, liée à une exposition trop importante aux acides ; qu'en estimant, en cet état, que M. X... ne pouvait prétendre à une quelconque participation au titre des bénéfices pour l'année 1992, au motif qu'il n'avait pas travaillé l'année de référence, sans rechercher si le salarié n'était pas victime d'une maladie professionnelle, la cour d'appel a privé sa décision de tout fondement légal au regard des articles L. 441-2 et L. 122-32-1 du Code du travail ;
Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par M. Damiao X..., demeurant ..., en cassation d'un arrêt rendu le 18 février 1998 par la cour d'appel de Versailles (11e chambre sociale), au profit de la société Griffine, société anonyme, dont le siège est ..., défenderesse à la cassation ; LA COUR, en l'audience publique du 22 mars 2000, où étaient présents : M. Le Roux-Cocheril, conseiller le plus ancien faisant fonctions de président, Mme Bourgeot, conseiller référendaire rapporteur, Mmes Lemoine Jeanjean, Quenson, conseillers, M. Duplat, avocat général, Mme Molle-de Hédouville, greffier de chambre ; Sur le rapport de Mme Bourgeot, conseiller référendaire, les observations de la SCP Ancel et Couturier-Heller, avocat de M. X..., de la SCP Gatineau, avocat de la société Griffine, les conclusions de M. Duplat, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le moyen unique : Attendu que M. X..., engagé le 17 novembre 1967, en qualité de coloriste, par la société Griffine, a été en arrêt de travail pour maladie à compter du 4 septembre 1991, régulièrement prolongé, tant en France qu'au Portugal, jusqu'au 30 juin 1993 ; que, le 28 avril 1993, il a remis sa démission par écrit à son employeur et a demandé à quitter la société le jour même ; qu'il a également signé à cette date un reçu pour solde de tout compte ; que, le 17 janvier 1995, il a saisi la juridiction prud'homale ; Attendu que le salarié fait grief à l'arrêt attaqué (Versailles, 18 février 1998) de l'avoir débouté de ses demandes en paiement de diverses sommes dirigées contre la société Griffine, à titre d'indemnité de préavis, de congés payés sur préavis, d'indemnité conventionnelle de licenciement, d'indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, et à titre de rappel de salaire de mars à août 1992, alors, selon le moyen, d'une part, que la démission par laquelle le salarié fait connaître à l'employeur sa décision de rompre le contrat de travail doit résulter d'une volonté sérieuse et non équivoque ; qu'en estimant qu'une telle volonté était caractérisée dans le cas de M. X..., au motif que si ce dernier était effectivement suivi pour troubles psychiatriques, sa femme l'accompagnait au jour de la signature de l'acte de démission, ce qui n'établit pas la volonté sérieuse et non équivoque de démissionner de la part du salarié intéressé, la cour d'appel a violé l'article 1134 du Code civil et l'article L. 122-4 du Code du travail ; d'autre part, que l'intéressement des salariés aux résultats de l'entreprise est dû au salarié présent dans l'entreprise pour la période considérée ; qu'est assimilée à une période de présence la période durant laquelle un salarié voit son contrat de travail suspendu pour cause de maladie professionnelle ; que, dans ses conclusions d'appel, M. X... faisait valoir qu'il avait été absent de l'entreprise pour cause de maladie professionnelle, liée à une exposition trop importante aux acides ; qu'en estimant, en cet état, que M. X... ne pouvait prétendre à une quelconque participation au titre des bénéfices pour l'année 1992, au motif qu'il n'avait pas travaillé l'année de référence, sans rechercher si le salarié n'était pas victime d'une maladie professionnelle, la cour d'appel a privé sa décision de tout fondement légal au regard des articles L. 441-2 et L. 122-32-1 du Code du travail ; Mais attendu, d'abord, que la cour d'appel a constaté que le salarié avait exprimé par écrit, de façon claire, précise et sans équivoque, sa volonté de quitter l'entreprise le 28 avril 1993, qu'il n'était pas établi qu'il ait signé sa démission sous la contrainte, sous la menace d'une expulsion du logement de fonction, que le salarié s'est présenté le 27 avril 1993 dans l'entreprise accompagnant son épouse qui, seule, était convoquée aux fins d'examiner les conditions d'une reprise de son travail, le congé sans solde de l'intéressée revenue en France étant expiré, que ce n'est que le lendemain, toujours accompagné de son épouse, qu'une démission a été signée par l'un et l'autre époux, après un délai de réflexion, que le fait que M. X... ait été suivi par un médecin psychiatre qui précise dans un certificat médical du 19 juillet 1994 que son état de santé l'empêchait d'avoir un comportement normal n'établit nullement qu'il n'était pas en état de comprendre ce qu'il signait le 28 avril 1993 alors qu'il était accompagné de son épouse, étant précisé qu'il n'a contesté avoir donné valablement sa démission qu'en janvier 1995, date à laquelle il a saisi la juridiction prud'homale, soit plus de 20 mois après ; qu'en l'état de ces constatations, la cour d'appel a pu décider que le salarié avait manifesté au moment de la signature de l'acte une volonté claire et non équivoque de démissionner ; Attendu, ensuite, que le salarié, qui s'est borné devant la cour d'appel à indiquer : "Je travaillais sur des acides et ça m'a rendu malade.", n'a pas sollicité, contrairement aux énonciations contenues dans la seconde branche du moyen, le paiement d'une participation aux bénéfices sur l'année 1992, au motif que son absence était consécutive à une maladie professionnelle, mais seulement au motif que son épouse, salariée de l'entreprise, en avait bénéficié ; que le moyen, tel qu'il est présenté, est nouveau et mélangé de fait et de droit ; D'où il suit que le moyen, non fondé en sa première branche, est irrecevable en sa seconde comme nouveau ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; Condamne M. X... aux dépens ; Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, rejette les demandes de M. X... et de la société Griffine Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du dix-sept mai deux mille.
Articles de loi cités
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- soc
- Date
- 17 mai 2000
- Matière
- contrat de travail, rupture
Référence
61372382cd5801467740ab73
Données disponibles
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