Cour de Cassationciv3
Cour de Cassation · civ3 — 21 juin 2000
- ECLI
- 61372382cd5801467740ab6c
- Date
- 21 juin 2000
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, TROISIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par la société Logement Français, dont le siège est ..., en cassation d'un arrêt rendu le 1er juillet 1998 par la cour d'appel de Paris (16e chambre civile, section A), au profit de la société Philippe et Natacha, société à responsabilité limitée, dont le siège est Galerie Surcouf, Centre Commercial Galion 3000, Lot n° 18, 93600 Aulnay-sous-Bois, défenderesse à la cassation ; LA COUR, en l'audience publique du 17 mai 2000, où étaient présents : M. Beauvois, président, M. Dupertuys, conseiller rapporteur, Mlle Fossereau, MM. Boscheron, Toitot, Mme Di Marino, M. Bourrelly, Mme Stéphan, MM. Peyrat, Guerrini, Philippot, conseillers, MM. Pronier, Betoulle, conseillers référendaires, M. Guérin, avocat général, Mme Berdeaux, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. Dupertuys, conseiller, les observations de Me Cossa, avocat de la société Logement Français, de Me Le Prado, avocat de la société Philippe et Natacha, les conclusions de M. Guérin, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Attendu que, par acte déposé au greffe de la Cour de Cassation le 3 mai 2000, Me Cossa, avocat à la Cour de Cassation, a déclaré, au nom de la société Logement Français, se désister du pourvoi formé par elle, contre un arrêt n° 96/18481 rendu le 1er juillet 1998, par la cour d'appel de Paris (16e chambre, section A), au profit de la société Philippe et Natacha ; Que ce désistement, intervenu après le dépôt du rapport, doit, aux termes de l'article 1026 du nouveau Code de procédure civile, être constaté par arrêt ; PAR CES MOTIFS : Donne acte à la société Logement Français du désistement de son pourvoi ; Condamne la société Logement Français aux dépens ; Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, condamne la société Logement Français à payer à la société Philippe et Natacha la somme de 3 000 francs ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Troisième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du vingt et un juin deux mille.
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- civ3
- Date
- 21 juin 2000
Référence
61372382cd5801467740ab6c
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel
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