Cour de Cassationsoc
Cour de Cassation · soc — 10 mai 2000
- ECLI
- 61372382cd5801467740ab4e
- Date
- 10 mai 2000
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par M. Denis X..., demeurant ..., en cassation de deux arrêts rendus les 11 mars 1997 et 23 octobre 1997 par la cour d'appel de Bordeaux (chambre sociale, section A), au profit de la société Sogara, société anonyme, dont le siège est ... défenderesse à la cassation ; LA COUR, en l'audience publique du 15 mars 2000, où étaient présents : M. Carmet, conseiller le plus ancien faisant fonctions de président, M. Ransac, conseiller rapporteur, M. Lanquetin, conseiller, M. Frouin, conseiller référendaire, Mme Barrairon, avocat général, Mme Ferré, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. Ransac, conseiller, les observations de la SCP Boré, Xavier et Boré, avocat de la société Sogara, les conclusions de Mme Barrairon, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le pourvoi en ce qu'il est dirigé contre l'arrêt du 11 mars 1997 : Sur le premier moyen : Vu les articles 931 et 932 du nouveau Code de procédure civile ; Attendu qu'en matière de procédure sans représentation obligatoire, l'appel est formé par une déclaration de la partie ou de tout mandataire justifiant, s'il n'est avocat ou avoué, d'un pouvoir spécial ; Attendu que pour déclarer recevable l'appel formé au nom de la société Sogara par un directeur de magasin, à l'encontre du jugement rendu par le conseil de prud'hommes dans l'instance qui oppose cette société à son salarié, M. X..., l'arrêt attaqué énonce que ce directeur de magasin était habilité à représenter la personne morale, dès lors que, par acte du 16 octobre 1993, le directeur régional de ladite société lui avait donné pouvoir de représenter celle-ci devant les tribunaux, en ce qui concerne les conditions de travail du personnel ; qu'en statuant ainsi, alors que la déclaration d'appel a été faite par un directeur de magasin qui n'était pas le représentant légal de la société et ne justifiait pas d'un pouvoir l'habilitant à relever appel en son nom, sans que la production d'une procuration du 16 octobre 1993, à l'audience du 12 mars 1996, postérieurement à l'expiration du délai d'appel, puisse couvrir l'irrégularité de fond affectant la validité de la déclaration d'appel, la cour d'appel a violé les textes susvisés ; Et attendu que, conformément aux dispositions de l'article 627, alinéa 2, du nouveau Code de procédure civile, la cour d'appel est en mesure, en cassant sans renvoi, de donner au litige une solution définitive par application de la règle de droit appropriée ; Sur le pourvoi en ce qu'il est dirigé contre l'arrêt du 23 octobre 1997 : Attendu que M. X... demande la cassation dudit arrêt, qui a déclaré son licenciement justifié par une cause réelle et sérieuse et rejeté sa demande de dommages-intérêts, après que l'arrêt du 11 mars 1997 ait déclaré recevable l'appel interjeté par son employeur ; Mais attendu que l'arrêt du 11 mars 1997 ayant été cassé par le présent arrêt, l'arrêt actuellement attaqué, qui en constitue la suite, s'est trouvé annulé par voie de conséquence, conformément à l'article 625 du nouveau Code de procédure civile ; que dès lors, il n'y a pas lieu de statuer sur le pourvoi ; PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur les autres moyens du pourvoi en ce qu'il est dirigé contre l'arrêt du 11 mars 1997 : CASSE ET ANNULE l'arrêt rendu par la cour d'appel de Bordeaux le 11 mars 1997, Dit n'y avoir lieu à renvoi ; Déclare irrecevable l'appel interjeté au nom de la société Sogara, à l'encontre du jugement du conseil de prud'hommes de Bordeaux du 24 janvier 1994 ; Dit n'y avoir lieu à statuer sur le pourvoi, en ce qu'il est dirigé contre l'arrêt rendu par la cour d'appel de Bordeaux le 23 octobre 1997 ; Condamne la société Sogara aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt, ainsi qu'aux dépens exposés devant les juges du fond ; Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt cassé ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du dix mai deux mille.
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- soc
- Date
- 10 mai 2000
Référence
61372382cd5801467740ab4e
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel
- Analyse IA