Cour de Cassation · soc — 30 mai 2000
- ECLI
- 61372382cd5801467740ab4b
- Date
- 30 mai 2000
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Procédure
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Question juridique
Sur le premier moyen : Attendu que M. X... fait grief à l'arrêt attaqué (Rennes, 30 octobre 1997) de l'avoir débouté de sa demande en paiement d'une somme à titre de dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, alors, selon le moyen, 1 / qu'en l'espèce, la lettre de licenciement invoquait comme cause de licenciement non l'insuffisance de résultats de M. X..., mais le refus de celui-ci de voir modifier son contrat de travail pour remédier à l'insuffisance alléguée ; qu'il appartenait donc à la cour d'appel de rechercher si la modification proposée par l'employeur était justifiée et proportionnée à l'insuffisance reprochée ; que la cour d'appel devait notamment rechercher si la modification litigieuse, consistant à retirer à M. X... 4 départements sur 8, ce qui le privait des 3/4 de sa rémunération, était véritablement nécessaire pour résoudre la prétendue insuffisance de résultats ; qu'en ne procédant à aucune analyse de cette question et en décidant que le licenciement était justifié par la seule insuffisance de résultats, la cour d'appel a méconnu les articles L. 122-14-2 et L. 122-14-3 du Code du travail ; 2 / alors que le contrat de travail, comme tout contrat, doit être exécuté de bonne foi ; qu'une modification substantielle du contrat de travail décidée par un employeur pour provoquer le refus d'un salarié afin de le remplacer par un autre caractérise un détournement de pouvoir de la part de cet employeur et rend abusive la rupture du contrat intervenue dans ces conditions ; qu'en I'espèce, M. X... faisait valoir que la modification de son contrat de travail était d'une importance telle qu'elle ne pouvait qu'être refusée ; que deux technico-commerciaux avaient d'ailleurs aussitôt repris le secteur de M. X..., dès son licenciement effectué ; qu'en se bornant à considérer que si la société Molydal avait effectivement remplacé au fur et à mesure ses représentants par des technico-commerciaux, elle avait néanmoins proposé à M. X..., avant de procéder à son licenciement, un redécoupage de son secteur qu'il aurait pu accepter, sans rechercher si précisément cette modification substantielle de ce contrat de travail ne devait pas aboutir à le priver de la plus grande partie de sa rémunération et si elle n'avait pas pour seul but d'évincer le salarié de la société, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article 1134 du Code civil ; 3 / alors qu'en toute hypothèse, le simple visa des pièces de la procédure ne satisfait pas à l'obligation de motivation qu'il incombe à tout juge de respecter ; qu'en se bornant à affirmer qu'il résultait des documents produits que l'insuffisance de résultats était caractérisée et constituait une cause réelle et sérieuse de licenciement, sans indiquer quels étaient ces documents et sans procéder à leur analyse, même sommaire, la cour d'appel a violé l'article 455 du nouveau Code de procédure civile ; 4 / alors que l'insuffisance de résultats ne peut être caractérisée qu'à la condition que la baisse enregistrée soit significative, que le chiffre d'affaires ne soit pas en pleine progression avant le licenciement du salarié et surtout que ses résultats ne soient pas supérieurs aux objectifs fixés ; qu'en se bornant, pour caractériser l'insuffisance de résultats, à affirmer que "les résultats obtenus par M. X... stagnaient ou diminuaient", sans avoir recherché, comme elle y avait été pourtant invitée, si ces derniers n'étaient pas supérieurs aux objectifs fixés par l'employeur et si, dans les mois qui ont précédé le licenciement de M. X..., le chiffre d'affaires de ce dernier n'était pas en progression constante, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article L. 122-14-3 du Code du travail ; 5 / alors que la façon dont M. X... pouvait établir ses rapports d'activité ainsi qu'un faible nombre de visites de prospects ne peuvent caractériser une insuffisance de résultats qui ne doit être liée qu'aux stricts résultats obtenus par le salarié ; qu'en déduisant néanmoins l'insuffisance de résultats des rapports d'activité sur lesquels la société Molydal avait présenté des observations quant au contenu rédactionnel et d'une insuffisance de visites de prospects, sans avoir recherché sl la méthode utilisée par M. X... ne lui permettait pas, malgré le faible nombre de visite de prospects et une éventuelle mauvaise rédaction de ses rapports d'activité, d'obtenir des résultats équivalents à ceux des autres secteurs de l'entreprise, la cour d'appel n'a pas donné de base légale à sa décision au regard de l'article L. 122-14-3 du Code du travail ; 6 / alors qu'en tout état de cause, l'insuffisance de résultats doit nécessairement s'apprécier au regard de l'ensemble des résultats de l'entreprise, et plus particulièrement de sa baisse d'activité ; qu'en l'espèce, la société Molydal accusait depuis 1991 une baisse généralisée de son chiffre d'affaires, qu'elle reconnaissait être liée à la fois aux difficultés conjoncturelles et sa politique commerciale ; que M. X... a, dans le même temps, également connu une diminution de son propre chiffre d'affaires, alors qu'auparavant, ce dernier avait toujours été en nette amélioration ; qu'en se bornant à affirmer que M. X... avait des résultats insuffisants, sans rechercher si cette baisse n'était pas liée à la diminution généralisée des résultats de la société Molydal, la cour d'appel a manifestement privé sa décision de base légale au regard de l'article L. 122-14-3 du Code du travail ; Sur le second moyen : Attendu que M. X... fait encore grief à l'arrêt de l'avoir débouté de ses demandes en paiement d'un complément d'indemnité de clientèle et d'un complément d'indemnité de retour sur échantillonnages, alors, selon le moyen, 1 / que M. X... soutenait dans ses conclusions d'appel que, selon l'aveu même de la société Molydal, la valeur de la clientèle attachée au secteur du salarié devait être estimée à deux années de commission et non à une année ; qu'en omettant de répondre à ce chef de conclusion pris de l'aveu de l'employeur quant à la valeur de la clientèle, la cour d'appel a violé les articles 455 du nouveau Code de procédure Civile et 1354 du Code civil ; 2 / alors que la charge de la preuve du paiement de commissions de retour sur échantillonnage n'est supportée spécialement par aucune des parties ; qu'il appartient tant à l'employeur qu'au salarié de fournir au juge les éléments de nature à justifier si le salarié a droit ou non au paiement réclamé ; qu'en estimant que M. X..., qui produisait divers documents relatifs à des commissions de retour sur échantillonnages non payées par la société Molydal, ne démontrait pas qu'une somme lui restait due au titre du retour sur échantillonnages, alors qu'il incombait à l'employeur de contribuer à l'établissement de la preuve, la cour d'appel a violé l'article 1315 du Code civil ; 3 / alors qu'il appartient également à l'employeur, dès lors que le salarié établit un décompte d'un surplus de commissions dont il réclame le paiement, de fournir les éléments susceptibles de démontrer que celui-ci n'est pas dû ou encore qu'il s'en est libéré ; qu'en se fondant uniquement sur l'insuffisance des preuves apportées par M. X... pour estimer que le surplus du solde de commissions réclamé par le salarié n'était pas justifié, la cour d'appel a violé l'article 1315 du Code civil ;
Solution
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Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par M. Rémy X..., demeurant à Tragouet, 44160 Sainte-Anne-sur-Brivet, en cassation d'un arrêt rendu le 30 octobre 1997 par la cour d'appel de Rennes (Chambre A), au profit de la société Molydal, société anonyme dont le siège est ZAET, rue Paul Langevin, 60740 Saint-Maximin, défenderesse à la cassation ; LA COUR, en l'audience publique du 26 avril 2000, où étaient présents : M. Waquet, conseiller doyen faisant fonctions de président, M. Lanquetin, conseiller rapporteur, M. Ransac, conseiller, MM. Richard de la Tour, Funck-Brentano, conseillers référendaires, M. Kehrig, avocat général, Mme Ferré, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. Lanquetin, conseiller, les observations de la SCP Gatineau, avocat de M. X..., de la SCP Baraduc et Duhamel, avocat de la société Molydal, les conclusions de M. Kehrig, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Attendu que M. X... a été engagé en octobre 1976 par la société Molydal en qualité de VRP exclusif ; qu'après plusieurs entretiens et échanges de courrier, la société a proposé au représentant, par lettre du 5 mai 1994, de reprendre certains départements composant son secteur en lui allouant une somme pour compenser la perte de clientèle en résultant ; qu'ayant refusé cette proposition par lettre du 13 mai 1994, il a été convoqué à un entretien préalable, puis licencié le 31 mai 1994 ; qu'il a saisi la juridiction prud'homale de diverses demandes ; Sur le premier moyen : Attendu que M. X... fait grief à l'arrêt attaqué (Rennes, 30 octobre 1997) de l'avoir débouté de sa demande en paiement d'une somme à titre de dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, alors, selon le moyen, 1 / qu'en l'espèce, la lettre de licenciement invoquait comme cause de licenciement non l'insuffisance de résultats de M. X..., mais le refus de celui-ci de voir modifier son contrat de travail pour remédier à l'insuffisance alléguée ; qu'il appartenait donc à la cour d'appel de rechercher si la modification proposée par l'employeur était justifiée et proportionnée à l'insuffisance reprochée ; que la cour d'appel devait notamment rechercher si la modification litigieuse, consistant à retirer à M. X... 4 départements sur 8, ce qui le privait des 3/4 de sa rémunération, était véritablement nécessaire pour résoudre la prétendue insuffisance de résultats ; qu'en ne procédant à aucune analyse de cette question et en décidant que le licenciement était justifié par la seule insuffisance de résultats, la cour d'appel a méconnu les articles L. 122-14-2 et L. 122-14-3 du Code du travail ; 2 / alors que le contrat de travail, comme tout contrat, doit être exécuté de bonne foi ; qu'une modification substantielle du contrat de travail décidée par un employeur pour provoquer le refus d'un salarié afin de le remplacer par un autre caractérise un détournement de pouvoir de la part de cet employeur et rend abusive la rupture du contrat intervenue dans ces conditions ; qu'en I'espèce, M. X... faisait valoir que la modification de son contrat de travail était d'une importance telle qu'elle ne pouvait qu'être refusée ; que deux technico-commerciaux avaient d'ailleurs aussitôt repris le secteur de M. X..., dès son licenciement effectué ; qu'en se bornant à considérer que si la société Molydal avait effectivement remplacé au fur et à mesure ses représentants par des technico-commerciaux, elle avait néanmoins proposé à M. X..., avant de procéder à son licenciement, un redécoupage de son secteur qu'il aurait pu accepter, sans rechercher si précisément cette modification substantielle de ce contrat de travail ne devait pas aboutir à le priver de la plus grande partie de sa rémunération et si elle n'avait pas pour seul but d'évincer le salarié de la société, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article 1134 du Code civil ; 3 / alors qu'en toute hypothèse, le simple visa des pièces de la procédure ne satisfait pas à l'obligation de motivation qu'il incombe à tout juge de respecter ; qu'en se bornant à affirmer qu'il résultait des documents produits que l'insuffisance de résultats était caractérisée et constituait une cause réelle et sérieuse de licenciement, sans indiquer quels étaient ces documents et sans procéder à leur analyse, même sommaire, la cour d'appel a violé l'article 455 du nouveau Code de procédure civile ; 4 / alors que l'insuffisance de résultats ne peut être caractérisée qu'à la condition que la baisse enregistrée soit significative, que le chiffre d'affaires ne soit pas en pleine progression avant le licenciement du salarié et surtout que ses résultats ne soient pas supérieurs aux objectifs fixés ; qu'en se bornant, pour caractériser l'insuffisance de résultats, à affirmer que "les résultats obtenus par M. X... stagnaient ou diminuaient", sans avoir recherché, comme elle y avait été pourtant invitée, si ces derniers n'étaient pas supérieurs aux objectifs fixés par l'employeur et si, dans les mois qui ont précédé le licenciement de M. X..., le chiffre d'affaires de ce dernier n'était pas en progression constante, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article L. 122-14-3 du Code du travail ; 5 / alors que la façon dont M. X... pouvait établir ses rapports d'activité ainsi qu'un faible nombre de visites de prospects ne peuvent caractériser une insuffisance de résultats qui ne doit être liée qu'aux stricts résultats obtenus par le salarié ; qu'en déduisant néanmoins l'insuffisance de résultats des rapports d'activité sur lesquels la société Molydal avait présenté des observations quant au contenu rédactionnel et d'une insuffisance de visites de prospects, sans avoir recherché sl la méthode utilisée par M. X... ne lui permettait pas, malgré le faible nombre de visite de prospects et une éventuelle mauvaise rédaction de ses rapports d'activité, d'obtenir des résultats équivalents à ceux des autres secteurs de l'entreprise, la cour d'appel n'a pas donné de base légale à sa décision au regard de l'article L. 122-14-3 du Code du travail ; 6 / alors qu'en tout état de cause, l'insuffisance de résultats doit nécessairement s'apprécier au regard de l'ensemble des résultats de l'entreprise, et plus particulièrement de sa baisse d'activité ; qu'en l'espèce, la société Molydal accusait depuis 1991 une baisse généralisée de son chiffre d'affaires, qu'elle reconnaissait être liée à la fois aux difficultés conjoncturelles et sa politique commerciale ; que M. X... a, dans le même temps, également connu une diminution de son propre chiffre d'affaires, alors qu'auparavant, ce dernier avait toujours été en nette amélioration ; qu'en se bornant à affirmer que M. X... avait des résultats insuffisants, sans rechercher si cette baisse n'était pas liée à la diminution généralisée des résultats de la société Molydal, la cour d'appel a manifestement privé sa décision de base légale au regard de l'article L. 122-14-3 du Code du travail ; Mais attendu, d'abord, que, contrairement à l'énonciation de la première branche du moyen, la lettre de licenciement n'invoquait pas seulement comme motif de licenciement le refus par le salarié de la modification de son contrat, mais également une insuffisance d'activité et de résultats ; Et attendu, ensuite, que la cour d'appel a relevé que les résultats du salarié stagnaient ou diminuaient, qu'ils étaient inférieurs à ceux de ses collègues qui travaillaient sur des secteurs comparables, que le nombre de visites hebdomadaires était de l'ordre de 9 à 10 , alors qu'il lui avait été demandé d'en effectuer quasiment le double, que les visites de prospects étaient quasiment inexistantes ; qu'exerçant le pouvoir d'appréciation qu'elle tient de l'article L. 122-14-3 du Code du travail, elle a décidé, par une décision motivée, que le licenciement procédait d'une cause réelle et sérieuse ; que le moyen n'est pas fondé ; Sur le second moyen : Attendu que M. X... fait encore grief à l'arrêt de l'avoir débouté de ses demandes en paiement d'un complément d'indemnité de clientèle et d'un complément d'indemnité de retour sur échantillonnages, alors, selon le moyen, 1 / que M. X... soutenait dans ses conclusions d'appel que, selon l'aveu même de la société Molydal, la valeur de la clientèle attachée au secteur du salarié devait être estimée à deux années de commission et non à une année ; qu'en omettant de répondre à ce chef de conclusion pris de l'aveu de l'employeur quant à la valeur de la clientèle, la cour d'appel a violé les articles 455 du nouveau Code de procédure Civile et 1354 du Code civil ; 2 / alors que la charge de la preuve du paiement de commissions de retour sur échantillonnage n'est supportée spécialement par aucune des parties ; qu'il appartient tant à l'employeur qu'au salarié de fournir au juge les éléments de nature à justifier si le salarié a droit ou non au paiement réclamé ; qu'en estimant que M. X..., qui produisait divers documents relatifs à des commissions de retour sur échantillonnages non payées par la société Molydal, ne démontrait pas qu'une somme lui restait due au titre du retour sur échantillonnages, alors qu'il incombait à l'employeur de contribuer à l'établissement de la preuve, la cour d'appel a violé l'article 1315 du Code civil ; 3 / alors qu'il appartient également à l'employeur, dès lors que le salarié établit un décompte d'un surplus de commissions dont il réclame le paiement, de fournir les éléments susceptibles de démontrer que celui-ci n'est pas dû ou encore qu'il s'en est libéré ; qu'en se fondant uniquement sur l'insuffisance des preuves apportées par M. X... pour estimer que le surplus du solde de commissions réclamé par le salarié n'était pas justifié, la cour d'appel a violé l'article 1315 du Code civil ; Mais attendu, d'abord, que l'offre d'indemnisation de la clientèle formulée par l'employeur ne lie pas le juge ; que la cour d'appel, qui a fixé souverainement le montant de l'indemnité de clientèle, n'encourt pas le grief de la première branche du moyen ; Et attendu, ensuite, que, sans violer les règles relatives à la preuve, la cour d'appel a fixé le montant des commissions de retour sur échantillonnages ainsi que le rappel de commissions dues ; Que le moyen n'est fondé en aucune de ses branches ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; Condamne M. X... aux dépens ; Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, rejette la demande de la société Molydal ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du trente mai deux mille.
Articles de loi cités
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- soc
- Date
- 30 mai 2000
Référence
61372382cd5801467740ab4b
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel