Cour de Cassationsoc
Cour de Cassation · soc — 10 mai 2000
- ECLI
- 61372382cd5801467740ab44
- Date
- 10 mai 2000
contrat de travail, rupturelicenciementlicenciement disciplinairefaits antérieurs à deux moisrappel en dépit de la prescription si continuationpossibilité
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Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par : 1 / la société Eurintex, société anonyme, 2 / la société Lelièvre, société anonyme, ayant toutes deux leur siège ..., en cassation d'un arrêt rendu le 16 décembre 1997 par la cour d'appel d'Aix-en-Provence (14e chambre sociale et civile), au profit de Mme Myriam X..., demeurant "California Cottage", ... ; défenderesse à la cassation ; LA COUR, en l'audience publique du 15 mars 2000, où étaient présents : M. Boubli, conseiller le plus ancien faisant fonctions de président, M. Coeuret, conseiller rapporteur, M. Bouret, conseiller, Mme Andrich, conseiller référendaire, Mme Barrairon, avocat général, Mme Marcadeux, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. Coeuret, conseiller, les observations de la SCP Gatineau, avocat des sociétés Eurintex et Lelièvre, les conclusions de Mme Barrairon, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le moyen unique : Vu les articles 1134 du Code civil et L. 122-40 et L. 122-44 du Code du travail ; Attendu que, pour décider que le licenciement de Mme X... prononcé le 23 juin 1993 était dépourvu de cause réelle et sérieuse, la cour d'appel a considéré que les faits reprochés à la salariée étaient prescrits comme étant antérieurs de plus de deux mois à l'engagement des poursuites disciplinaires, à l'exception du grief tenant essentiellement à l'insuffisance des visites effectuées chez les clients, grief seul visé dans la lettre de rupture et dont la réalité n'était pas établie ; Attendu, cependant, que si, aux termes de l'article L. 122-44 du Code du travail, aucun fait fautif ne peut donner lieu à lui seul à l'engagement de poursuites disciplinaires à l'encontre d'un salarié au-delà d'un délai de deux mois à compter du jour où l'employeur en a eu connaissance, un fait antérieur à deux mois peut être pris en considération lorsque le comportement du salarié s'est poursuivi dans ce délai ; que l'employeur ayant fait état dans la lettre de licenciement de faits fautifs non prescrits, analogues à ceux qui avaient été antérieurement reprochés à la salariée par différents courriers, la cour d'appel ne pouvait en faire abstraction et ne considérer, pour décider que le licenciement était sans cause réelle et sérieuse, qu'une partie seulement des griefs invoqués dans la lettre de rupture ; qu'en statuant ainsi, elle a violé les textes susvisés ; PAR CES MOTIFS : CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il a décidé que le licenciement était dépourvu de cause réelle et sérieuse, l'arrêt rendu le 16 décembre 1997, entre les parties, par la cour d'appel d'Aix-en-Provence ; remet, en conséquence, quant à ce, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Nîmes ; Condamne Mme X... aux dépens ; Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement cassé ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du dix mai deux mille.
Articles de loi cités
article L. 122-44 du Code du travail
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- soc
- Date
- 10 mai 2000
- Matière
- contrat de travail, rupture
Référence
61372382cd5801467740ab44
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel