Cour de Cassationciv3
Cour de Cassation · civ3 — 16 mai 2000
- ECLI
- 61372381cd5801467740ab3a
- Date
- 16 mai 2000
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, TROISIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par Mme Ludivine X..., demeurant chez Mme Lucile X..., ..., en cassation d'un arrêt rendu le 8 septembre 1998 par le tribunal supérieur d'appel de Mamoudzou (Mayotte) (Chambre civile), au profit : 1 / de M. Y..., 2 / de Mme Y..., tous deux domiciliés ... (Mayotte), défendeurs à la cassation ; LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 28 mars 2000, où étaient présents : M. Beauvois, président, M. Bourrelly, conseiller rapporteur, Mlle Fossereau, conseiller doyen, M. Sodini, avocat général, Mlle Jacomy, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. Bourrelly, conseiller, les conclusions de M. Sodini, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur la recevabilité du pourvoi : Vu l'article 974 du nouveau Code de procédure civile ; Attendu que Mme X... s'est pourvue en cassation par déclaration au greffe du tribunal supérieur d'appel de Mamoudzou (Mayotte) contre un arrêt, rendu le 8 septembre 1998 par le tribunal supérieur d'appel de Mamoudzou, statuant en dernier ressort, en matière de bail d'habitation ; Attendu qu'aucune disposition légale ne dispensant les parties en cette matière du ministère d'un avocat au Conseil d'Etat et à la Cour de Cassation, le pourvoi, qui n'a pas été régulièrement formé, est irrecevable ; PAR CES MOTIFS : DECLARE IRRECEVABLE le pourvoi ; Condamne Mme Ludivine X... aux dépens ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Troisième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du seize mai deux mille.
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- civ3
- Date
- 16 mai 2000
Référence
61372381cd5801467740ab3a
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel
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