Cour de Cassationciv3
Cour de Cassation · civ3 — 23 mai 2000
- ECLI
- 61372381cd5801467740ab39
- Date
- 23 mai 2000
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Procédure
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Question juridique
Sur le moyen unique, ci-après annexé :
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Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, TROISIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par le Centre d'action sociale de la ville de Paris, établissement public communal, pris en la personne de son directeur général, et, en tant que de besoin, pris en la personne du président du conseil d'administration, dont le siège est à l'Hôtel de Ville, place de l'Hôtel de Ville, 75004 Paris, et le service des affaires immobilières et juridiques ..., en cassation d'un arrêt rendu le 25 septembre 1997 par la cour d'appel de Versailles (1re Chambre civile, Section A), au profit de la commune d'Arnouville-lès-Gonesse, département du Val-d'Oise, arrondissement de Montmorency, Canton de Villiers-le-Bel, agissant en la personne de son maire en exercice, domicilié en cette qualité en l'Hôtel de Ville, 95400 Arnouville-lès-Gonesse, défenderesse à la cassation ; Le demandeur invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ; LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 19 avril 2000, où étaient présents : M. Beauvois, président, M. Guerrini, conseiller rapporteur, Mlle Fossereau, conseiller doyen, M. Baechlin, avocat général, Mlle Jacomy, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. Guerrini, conseiller, les observations de Me Foussard, avocat du Centre d'action sociale de la ville de Paris, de la SCP Lyon-Caen, Fabiani et Thiriez, avocat de la commune d'Arnouville-lès-Gonesse, les conclusions de M. Baechlin, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le moyen unique, ci-après annexé : Attendu qu'ayant relevé que la transformation de l'avance de 214 873 francs en subvention résultait de l'engagement, pris par la commune d'Arnouville-lès-Gonesse, aux termes de l'avenant à la convention de financement du 31 mai 1966, signé le 7 juillet 1986 par le Bureau d'aide sociale de la ville de Paris, la Caisse nationale d'assurance vieillesse des travailleurs salariés (CNAVTS) et la commune, de conserver à l'immeuble que cette dernière avait acquis, sa destination de résidence pour personnes âgées, construite grâce aux avantages financiers consentis par la CNAVTS, la cour d'appel, appréciant souverainement la commune intention des parties et la portée de la clause de compensation stipulée à l'acte de vente du 18 décembre 1985, a légalement justifié sa décision, sans être tenue de procéder à une recherche qui ne lui était pas demandée, en retenant que la commune était fondée à déduire du prix de son acquisition, le montant de l'avance dont la CNAVTS aurait pu exiger le remboursement ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; Condamne le Centre d'action sociale de la ville de Paris aux dépens ; Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, condamne le Centre d'action sociale de la Ville de Paris à payer à la commune d'Arnouville-lès-Gonesse la somme de 9 000 francs ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Troisième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-trois mai deux mille.
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- civ3
- Date
- 23 mai 2000
Référence
61372381cd5801467740ab39
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel