Cour de Cassationciv1
Cour de Cassation · civ1 — 30 mai 2000
- ECLI
- 61372381cd5801467740ab2a
- Date
- 30 mai 2000
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Procédure
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Question juridique
Sur le moyen unique, pris en ses quatre branches, tel qu'il est énoncé au mémoire en demande et reproduit en annexe :
Solution
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Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, PREMIERE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par la société CFM Contact, société à responsabilité limitée dont le siège social est ..., en cassation d'un jugement rendu le 23 avril 1998 par le tribunal d'instance de Longjumeau, au profit de M. X..., demeurant ..., défendeur à la cassation ; La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ; LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 26 avril 2000, où étaient présents : M. Lemontey, président, M. Renard-Payen, conseiller rapporteur, M. Ancel, conseiller, M. Sainte-Rose, avocat général, Mme Collet, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. Renard-Payen, conseiller, les observations de la SCP Defrenois et Levis, avocat de la société CFM Contact, les conclusions de M. Sainte-Rose, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Attendu que le jugement attaqué (tribunal d'instance de Lonjumeau, 23 avril 1998) a constaté la résiliation, aux torts de la SARL CFM Contact (la société), du contrat de formation en "permis moto" signé par M. X... pour sa fille mineure Ophélie, le 17 octobre 1996, et ordonné la compensation entre la somme de 580 francs due par ce dernier au titre d'une demie-journée de conduite, en date du 13 mars 1997, et non comprise dans le forfait et celle du même montant dues par la société au titre d'heures comprises dans le forfait et non-fournies ; Sur le moyen unique, pris en ses quatre branches, tel qu'il est énoncé au mémoire en demande et reproduit en annexe : Attendu, d'une part, que le Tribunal a, pour juger non fondée l'exception d'inexécution invoquée par la société, relevé que le contrat liant les parties n'évoquait pas l'obligation de régler des frais de représentation de dossier administratif à concurrence de 250 francs et que la société ne contestait pas le fait que Mlle X... n'avait pas effectué une demi-journée de conduite "circulation" telle que prévue au contrat ; que le moyen, en cette première branche, critique un motif surabondant du jugement ; Attendu, de seconde part, que le moyen, en sa seconde branche ne tend qu'à remettre en cause l'appréciation souveraine, par le juge du fond, de l'absence d'information de M. X... sur les difficultés rencontrées par sa fille pour la conduite d'une motocyclette ; Attendu, de troisième part, que le Tribunal ayant jugé que la rupture unilatérale du contrat par M. X... était motivée par le comportement de la société, le moyen, en sa troisième branche, est inopérant ; Attendu, enfin, que le Tribunal, répondant en les écartant aux conclusions prétendument délaissées, a souverainement apprécié la valeur probante du certificat médical qui lui était présenté ; D'où il suit que le moyen n'est fondé en aucune de ses branches ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; Condamne la société CFM Contact aux dépens ; Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, rejette la demande de la société CFM Contact ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du trente mai deux mille.
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- civ1
- Date
- 30 mai 2000
Référence
61372381cd5801467740ab2a
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel