Cour de Cassation · civ1 — 3 mai 2000
- ECLI
- 61372381cd5801467740ab23
- Date
- 3 mai 2000
Mes notes
privées · visibles par vous seulRésumé structuré
version préliminaireFaits
Non déterminable à partir du texte fourni.
Procédure
Non déterminable à partir du texte fourni.
Question juridique
Sur le premier moyen : Attendu que la société X... France fait grief à l'arrêt attaqué, qui statue sur contredit (Paris, 1er avril 1998), d'avoir, rejetant l'exception d'incompétence par elle opposée, déclaré compétent le tribunal de grande instance de Paris pour connaître du litige, alors qu'en se bornant à affirmer, pour refuser de faire application de la clause attributive de juridiction aux tribunaux de Beyrouth, stipulée au contrat-cadre de garantie litigieux, que la société X... France ne pouvait se prévaloir d'une clause attributive de compétence insérée dans des actes auxquels elle n'est pas partie, sans rechercher si - comme l'avaient retenu les premiers juges - les conventions litigieuses ne constituaient pas un seul et même contrat, de sorte que la clause attributive de juridiction contenue dans la convention-cadre de garantie devait être appliquée aux demandes dirigées tant à l'encontre de la société X... SAL que de la société X... France, dont la cour d'appel estime par ailleurs qu'elles sont indivisibles, la cour d'appel aurait privé sa décision de base légale au regard des articles 1134 du Code civil et 48 du nouveau Code de procédure civile et des principes qui régissent la compétence internationale des juridictions françaises ; Sur le second moyen : Attendu qu'il est encore fait grief à l'arrêt d'avoir statué comme il l'a fait, alors, selon le moyen, qu'ayant retenu que M. Y... avait la faculté d'attraire les sociétés X... SAL et X... France devant le tribunal du domicile de l'une d'elles, que ces demandes étaient indivisibles et que les soumettre à deux juridictions différentes entraînerait des risques de décisions contraires, la cour d'appel s'est bornée, pour refuser de dessaisir la juridiction française au profit de la cour d'appel de Beyrouth, à déclarer que la société X... France ne pouvait se prévaloir "de la procédure pendante devant les juridictions libanaises, laquelle n'oppose M. Y... qu'à X... SAL", sans rechercher si le litige pendant devant la cour d'appel de Beyrouth - qui s'était reconnue compétente - n'était pas connexe dès lors que le jugement déféré du tribunal de grande instance de Beyrouth avait condamné M. Y... en application de la même convention de garantie ; qu'en statuant ainsi, la cour d'appel aurait privé sa décision de base légale au regard de l'article 101 du nouveau Code de procédure civile ;
Solution
Non déterminable à partir du texte fourni.
Résumé généré automatiquement — à vérifier avec la décision originale.
Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, PREMIERE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par la société X... France, société anonyme, dont le siège est ..., en cassation d'un arrêt rendu le 1er avril 1998 par la cour d'appel de Paris (1re chambre, section D), au profit de M. Ghazi Y..., demeurant rue des Filets, Port de Pêche, lot 74, ..., défendeur à la cassation ; En présence : - de la société X... SAL, dont le siège est immeuble Sabbagh, rue Hamra, ... ; La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, les deux moyens de cassation annexés au présent arrêt ; LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 14 mars 2000, où étaient présents : M. Lemontey, président, M. Bargue, conseiller rapporteur, M. Renard-Payen, conseiller, Mme Petit, avocat général, Mme Collet, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. Bargue, conseiller, les observations de la SCP Piwnica et Molinié, avocat de la société X... France, de Me Odent, avocat de M. Y..., les conclusions de Mme Petit, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Attendu que, le 10 mars 1995, M. Y... a signé avec la X... SAL un ensemble de conventions comprenant notamment un contrat-cadre, assorti d'une clause attributive de compétence au profit des tribunaux de Beyrouth, relatif à l'émission de lettres de garantie pouvant être consenties par X... SAL à la demande de M. Y... ; qu'en exécution du contrat-cadre, la X... SAL a émis, le 24 mars 1995, une lettre de garantie au profit de sa filiale, la X... France, par laquelle elle s'est portée caution à hauteur de 15 millions de francs en couverture des engagements d'une société dont M. Y... était l'associé, cette garantie étant valable jusqu'au 24 mars 1996 et son renouvellement éventuel ne pouvant se faire que sur demande de M. Y... ; que, les 26 avril et 24 mai 1996, postérieurement à la date de validité de la lettre de garantie, la X... SAL a procédé à deux virements correspondant au montant total de l'engagement de caution ; que, saisi par la X... SAL, le tribunal de première instance de Beyrouth a, par jugement du 26 novembre 1996, condamné M. Y... à payer une somme représentant le solde qu'elle estimait lui rester dû ; qu'invoquant l'irrégularité de l'appel fait par la X... France de la garantie émise en sa faveur par la X... SAL, M. Y... a assigné ces deux sociétés devant le tribunal de grande instance de Paris ; Sur le premier moyen : Attendu que la société X... France fait grief à l'arrêt attaqué, qui statue sur contredit (Paris, 1er avril 1998), d'avoir, rejetant l'exception d'incompétence par elle opposée, déclaré compétent le tribunal de grande instance de Paris pour connaître du litige, alors qu'en se bornant à affirmer, pour refuser de faire application de la clause attributive de juridiction aux tribunaux de Beyrouth, stipulée au contrat-cadre de garantie litigieux, que la société X... France ne pouvait se prévaloir d'une clause attributive de compétence insérée dans des actes auxquels elle n'est pas partie, sans rechercher si - comme l'avaient retenu les premiers juges - les conventions litigieuses ne constituaient pas un seul et même contrat, de sorte que la clause attributive de juridiction contenue dans la convention-cadre de garantie devait être appliquée aux demandes dirigées tant à l'encontre de la société X... SAL que de la société X... France, dont la cour d'appel estime par ailleurs qu'elles sont indivisibles, la cour d'appel aurait privé sa décision de base légale au regard des articles 1134 du Code civil et 48 du nouveau Code de procédure civile et des principes qui régissent la compétence internationale des juridictions françaises ; Mais attendu, d'abord, que la cour d'appel, qui a retenu que la société X... France ne pouvait se prévaloir de la clause attributive de juridiction figurant à la convention-cadre de garantie à laquelle elle n'était pas partie, ce dont il résultait que cette convention était distincte des contrats souscrits par M. Y... avec la X... France, a, par ailleurs, caractérisé l'indivisibilité des demandes dirigées contre les deux banques en relevant que le sort des prétentions de M. Y... était nécessairement subordonné à l'examen de l'appel en garantie et qu'il importait de ne pas soumettre à des juridictions différentes l'appréciation des éléments de la manoeuvre coupable et complice de ces banques dénoncées par M. Y... ; d'où il suit que le premier moyen n'est pas fondé ; Sur le second moyen : Attendu qu'il est encore fait grief à l'arrêt d'avoir statué comme il l'a fait, alors, selon le moyen, qu'ayant retenu que M. Y... avait la faculté d'attraire les sociétés X... SAL et X... France devant le tribunal du domicile de l'une d'elles, que ces demandes étaient indivisibles et que les soumettre à deux juridictions différentes entraînerait des risques de décisions contraires, la cour d'appel s'est bornée, pour refuser de dessaisir la juridiction française au profit de la cour d'appel de Beyrouth, à déclarer que la société X... France ne pouvait se prévaloir "de la procédure pendante devant les juridictions libanaises, laquelle n'oppose M. Y... qu'à X... SAL", sans rechercher si le litige pendant devant la cour d'appel de Beyrouth - qui s'était reconnue compétente - n'était pas connexe dès lors que le jugement déféré du tribunal de grande instance de Beyrouth avait condamné M. Y... en application de la même convention de garantie ; qu'en statuant ainsi, la cour d'appel aurait privé sa décision de base légale au regard de l'article 101 du nouveau Code de procédure civile ; Mais attendu que le moyen n'ayant pas été soutenu devant les juges du fond, est nouveau et que, mélangé de fait, il est irrecevable ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; Condamne la société X... France aux dépens ; Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, condamne la société X... France à payer à M. Y... la somme de 5 000 francs ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du trois mai deux mille.
Avocats intervenants
Citations
Aucune citation répertoriée pour cette décision.
Décisions connexes
Aucune décision similaire identifiée pour le moment.
Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- civ1
- Date
- 3 mai 2000
Référence
61372381cd5801467740ab23
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel