Cour de Cassation · soc — 19 avril 2000
- ECLI
- 61372381cd5801467740ab19
- Date
- 19 avril 2000
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Procédure
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Question juridique
Sur le moyen unique : Attendu que M. X... fait grief à l'arrêt attaqué (Rouen, 4 mars 1998) d'avoir décidé que les intérêts au taux légal étaient dus à compter du 18 novembre 1991, d'avoir mis à néant le commandement de payer et de l'avoir, en conséquence, condamné à restituer, à la société MPG, avec intérêts au taux légal à compter de la notification de l'arrêt, la somme par elle versée représentant le montant des intérêts au taux légal du 13 janvier 1984 au 18 novembre 1991, alors, selon le moyen, que la cour d'appel ne pouvait fixer au 18 novembre 1991 le point de départ des intérêts légaux sur la somme due au titre de l'intéressement pour 1983, sans méconnaître les termes clairs et précis des écritures et actes de la procédure prud'homale antérieurs à cette date - à savoir les conclusions d'Epardis du 16 avril 1984, celles de M. X... du 13 juin 1984 et le rapport de conseillers rapporteurs du 28 novembre 1994-, desquels il ressortait de M. X... avait formulé sa demande d'intéressement bien avant le 18 novembre 1991 et ce faisant, elle a violé les dispositions de l'article 4 du nouveau Code de procédure civile ;
Solution
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Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par M. Etienne X..., demeurant ..., en cassation de l'arrêt rendu le 4 mars 1998 par la cour d'appel de Rouen (1re Chambre civile), au profit de la société MPG, dont le siège est ..., défenderesse à la cassation ; LA COUR, en l'audience publique du 23 février 2000, où étaient présents : M. Le Roux-Cocheril, conseiller le plus ancien faisant fonctions de président, M. Brissier, conseiller rapporteur, Mme Quenson, conseiller, Mme Bourgeot, conseiller référendaire, M. Kehrig, avocat général, Mme Molle-de Hédouville, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. Brissier, conseiller, les observations de la SCP Delaporte et Briard, avocat de M. X..., de la SCP Piwnica et Molinié, avocat de la société MPG, les conclusions de M. Kehrig, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le moyen unique : Attendu que, par arrêt rendu le 25 novembre 1993, la cour d'appel de Rouen a condamné la société MPG à payer à son ancien salarié, M. X..., une provision sur un rappel de salaire au titre de l'intéressement pour l'année 1983 avec intérêts au taux légal à compter du jour de la demande devant le conseil de prud'hommes et a ordonné une expertise pour recueillir tous éléments permettant de déterminer le montant de l'intéressement dû prorata temporis pour l'année 1983 ; que par arrêt rendu le 23 janvier 1996, la même juridiction a condamné la société MPG au paiement d'une somme au titre de l'intéressement pour l'année 1983 avec intérêts au taux légal à compter "du jour de la demande" ; que la société MPG a réglé cette somme ainsi que le montant des intérêts au taux légal à compter du 18 novembre 1991 ; que M. X... a fait délivrer le 23 mai 1996 à la société MPG un commandement de payer une somme représentant les intérêts au taux légal à compter du 13 janvier 1984, date de la saisine du conseil de prud'hommes ; que la société MPG a saisi le juge de l'exécution pour faire juger que les intérêts au taux légal n'étaient dus qu'à compter du 18 novembre 1991 et pour prononcer, en conséquence, la nullité du commandement ; Attendu que M. X... fait grief à l'arrêt attaqué (Rouen, 4 mars 1998) d'avoir décidé que les intérêts au taux légal étaient dus à compter du 18 novembre 1991, d'avoir mis à néant le commandement de payer et de l'avoir, en conséquence, condamné à restituer, à la société MPG, avec intérêts au taux légal à compter de la notification de l'arrêt, la somme par elle versée représentant le montant des intérêts au taux légal du 13 janvier 1984 au 18 novembre 1991, alors, selon le moyen, que la cour d'appel ne pouvait fixer au 18 novembre 1991 le point de départ des intérêts légaux sur la somme due au titre de l'intéressement pour 1983, sans méconnaître les termes clairs et précis des écritures et actes de la procédure prud'homale antérieurs à cette date - à savoir les conclusions d'Epardis du 16 avril 1984, celles de M. X... du 13 juin 1984 et le rapport de conseillers rapporteurs du 28 novembre 1994-, desquels il ressortait de M. X... avait formulé sa demande d'intéressement bien avant le 18 novembre 1991 et ce faisant, elle a violé les dispositions de l'article 4 du nouveau Code de procédure civile ; Mais attendu que c'est hors toute dénaturation que la cour d'appel a constaté qu'il résultait des écritures des parties et des documents produits que la demande en paiement de l'intéressement pour l'année 1983 n'avait pas été formée antérieurement au 18 novembre 1991 ; que le moyen n'est pas fondé ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; Condamne M. X... aux dépens ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du dix-neuf avril deux mille.
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- soc
- Date
- 19 avril 2000
Référence
61372381cd5801467740ab19
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel