Cour de Cassationsoc
Cour de Cassation · soc — 20 avril 2000
- ECLI
- 61372381cd5801467740ab17
- Date
- 20 avril 2000
securite sociale, contentieuxappeldécisions susceptiblesjugement rendu sur une expertise technique
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Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par la Caisse primaire d'assurance maladie (CPAM) des Yvelines, dont le siège est ..., en cassation d'un arrêt rendu le 10 mars 1998 par la cour d'appel de Versailles (5e Chambre sociale, Section A), au profit de M. Harmel X..., domicilié Clinique du Mesnil, 78320 Le Mesnil Saint-Denis, défendeur à la cassation ; En présence de : - la Direction régionale des affaires sanitaires et sociales (DRASS) de la région d'Ile-de-France, dont le siège est ..., La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ; LA COUR, en l'audience publique du 24 février 2000, où étaient présents : M. Gélineau-Larrivet, président, Mme Guilguet-Pauthe, conseiller référendaire rapporteur, MM. Ollier, Thavaud, Mme Ramoff, M. Dupuis, Mme Duvernier, M. Duffau, conseillers, MM. Petit, Leblanc, conseillers référendaires, M. Kehrig, avocat général, M. Richard, greffier de chambre ; Sur le rapport de Mme Guilguet-Pauthe, conseiller référendaire, les observations de la SCP Gatineau, avocat de la CPAM des Yvelines, de la SCP de Chaisemartin et Courjon, avocat de M. X..., les conclusions de M. Kehrig, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le moyen unique : Vu les articles L.141-1 et suivants du Code de la sécurité sociale, ensemble les articles 272 et 544 du nouveau Code de procédure civile ; Attendu que pour déclarer irrecevable l'appel formé par la Caisse primaire d'assurance maladie contre le jugement rendu par le tribunal des affaires de sécurité sociale qui, dans l'instance l'opposant à M. X..., radiologue, avait ordonné une expertise technique pour déterminer la cotation applicable à divers actes effectués par ce praticien, l'arrêt attaqué énonce qu'une telle décision ne tranche aucunement le fond du litige et que, quand bien même ce serait à tort que le Tribunal ait cru recourir à cette procédure, la Caisse ne pouvait saisir la cour d'appel autrement qu'en respectant la procédure prévue par l'article 272 du nouveau Code de procédure civile ; Qu'en statuant ainsi, alors qu'eu égard à la portée qui s'attache à l'avis de l'expert désigné en application de l'article L.141-1 du Code de la sécurité sociale, la décision qui ordonne une expertise technique tranche par là même une question touchant au fond du litige et est donc susceptible d'un appel immédiat, la cour d'appel a violé les textes susvisés ; PAR CES MOTIFS : CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 10 mars 1998, entre les parties, par la cour d'appel de Versailles ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Paris ; Condamne M. X... aux dépens ; Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, rejette les demandes de la CPAM des Yvelines et de M. X... ; Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt cassé ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du vingt avril deux mille.
Articles de loi cités
article L.141-1 du Code de la sécurité sociale
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- soc
- Date
- 20 avril 2000
- Matière
- securite sociale, contentieux
Référence
61372381cd5801467740ab17
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel