Cour de Cassationsoc
Cour de Cassation · soc — 1 mars 2000
- ECLI
- 61372381cd5801467740ab14
- Date
- 1 mars 2000
contrat de travail, rupturelicenciementfaute du salariérelaxe antérieurefaute grave (non)salarié protégéautorisation administrative accordéenonappréciation par le juge judiciaire du caractère réel et sérieux de la cause du licenciement
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version préliminaireFaits
Attendu selon l'arrêt confirmatif attaqué (Angers, 16 septembre 1997) que Mme X..., salariée de la société Y... et déléguée suppléante du personnel, a été licenciée pour faute grave après avis favorable du comité d'établissement et autorisation du ministre de travail, 6 septembre 1993 ;
Procédure
Non déterminable à partir du texte fourni.
Question juridique
Sur les trois moyens réunis du pourvoi annexé au présent arrêt :
Solution
Non déterminable à partir du texte fourni.
Résumé généré automatiquement — à vérifier avec la décision originale.
Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR X... CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par Mme X..., en cassation d'un arrêt rendu le 16 septembre 1997 par la cour d'appel d'Angers (3e chambre), au profit de Y..., défenderesse à la cassation ; LA COUR, en l'audience publique du 12 janvier 2000, où étaient présents : M. Boubli, conseiller le plus ancien, faisant fonctions de président et rapporteur, MM. Bouret, Lanquetin, Coeuret, conseillers, Mmes Maunand, Andrich, conseillers référendaires, M. Kehrig, avocat général, Mme Marcadeux, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. Boubli, conseiller le plus ancien, faisant fonctions de président, les conclusions de M. Kehrig, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur les trois moyens réunis du pourvoi annexé au présent arrêt : Attendu selon l'arrêt confirmatif attaqué (Angers, 16 septembre 1997) que Mme X..., salariée de la société Y... et déléguée suppléante du personnel, a été licenciée pour faute grave après avis favorable du comité d'établissement et autorisation du ministre de travail, 6 septembre 1993 ; Attendu que, pour les motifs figurant aux moyens, Mme X... fait grief à l'arrêt attaqué de l'avoir déboutée de ses demandes de dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse et rupture abusive ; Mais attendu d'abord qu'en l'état d'une autorisation administrative accordée à l'employeur de licencier un salarié protégé, le juge judiciaire ne peut, sans violer le principe de séparation des pouvoirs, apprécier le caractère réel et sérieux de la cause du licenciement ; que la cour d'appel, qui a constaté que l'autorisation administrative était définitive, a, par ce seul motif légalement justifié sa décision de ce chef ; Attendu ensuite que la cour d'appel, qui n'a pas méconnu la chose jugée au pénal, et a relevé que Mme X... avait été relaxée au bénéfice du doute, a pu décider, sans encourir les griefs du moyen que la faute grave ne pouvait être retenue à l'encontre de la salariée, mais qu'aucune légèreté blâmable ne pouvait être reprochée à l'employeur ; que les moyens ne sont pas fondés ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; Condamne Mme X... aux dépens ; Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, rejette la demande de la société Y... ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du premier mars deux mille.
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- soc
- Date
- 1 mars 2000
- Matière
- contrat de travail, rupture
Référence
61372381cd5801467740ab14
Données disponibles
- Texte intégral