Cour de Cassation · soc — 27 avril 2000
- ECLI
- 61372381cd5801467740aae9
- Date
- 27 avril 2000
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Procédure
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Question juridique
Sur le moyen unique : Attendu que Mme X... fait grief à l'arrêt attaqué (Angers, 2 octobre 1997) de l'avoir déboutée de sa demande en versement d'un reliquat d'indemnité de licenciement, alors, selon le moyen, que la note de service du représentant de la société HLM "Le Toit Angevin" en date du 24 avril 1986, en ce qu'elle informe l'ensemble du personnel de cette société d'une extension des avantages accordés par un accord d'entreprise et la convention collective, constitue un contrat unilatéral au sens des dispositions de l'article 1103 du Code civil ; alors qu'en décidant que ladite note n'était qu'une information de modifications dont l'application était soumise à la réalisation d'une condition, la cour d'appel a procédé à une dénaturation d'un acte clair ; alors que la société anonyme d'HLM "Le Toit Angevin" qui avait de sa propre initiative appliqué à l'ensemble du personnel, sans restriction, les avantages énumérés aux termes de la note prise par son président directeur général le 24 avril 1986, ne pouvait unilatéralement revenir sur ses engagements, conformément à l'article 1134 du Code civil ;
Solution
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Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par Mme Eliane X..., demeurant ..., en cassation d'un arrêt rendu le 2 octobre 1997 par la cour d'appel d'Angers (3ème chambre sociale), au profit de la société anonyme HLM Le Toit Angevin, dont le siège est .... 155, 49001 Angers Cedex 01, défenderesse à la cassation ; LA COUR, en l'audience publique du 1er mars 2000, où étaient présents : M. Carmet, conseiller le plus ancien, faisant fonctions de président, M. Lanquetin, conseiller rapporteur, M. Chagny, conseiller, MM. Frouin, Funck-Brentano, conseillers référendaires, Mme Barrairon, avocat général, Mme Ferré, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. Lanquetin, conseiller, les conclusions de Mme Barrairon, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le moyen unique : Attendu que Mme X... engagée à compter du 27 mars 1986 par la société "Le Toit Angevin" en qualité d'aide comptable, a été licenciée par lettre du 7 octobre 1994 ; qu'elle a saisi le conseil de prud'hommes de diverses demandes ; Attendu que Mme X... fait grief à l'arrêt attaqué (Angers, 2 octobre 1997) de l'avoir déboutée de sa demande en versement d'un reliquat d'indemnité de licenciement, alors, selon le moyen, que la note de service du représentant de la société HLM "Le Toit Angevin" en date du 24 avril 1986, en ce qu'elle informe l'ensemble du personnel de cette société d'une extension des avantages accordés par un accord d'entreprise et la convention collective, constitue un contrat unilatéral au sens des dispositions de l'article 1103 du Code civil ; alors qu'en décidant que ladite note n'était qu'une information de modifications dont l'application était soumise à la réalisation d'une condition, la cour d'appel a procédé à une dénaturation d'un acte clair ; alors que la société anonyme d'HLM "Le Toit Angevin" qui avait de sa propre initiative appliqué à l'ensemble du personnel, sans restriction, les avantages énumérés aux termes de la note prise par son président directeur général le 24 avril 1986, ne pouvait unilatéralement revenir sur ses engagements, conformément à l'article 1134 du Code civil ; Mais attendu qu'il ne résulte ni de l'arrêt ni des pièces de la procédure que le moyen pris en sa dernière branche ait été soutenu devant les juges du fond ; que mélangé de fait et de droit il est irrecevable ; que pour le surplus c'est par une interprétation rendue nécessaire par les termes ambigus de la note en date du 24 avril 1986, que la cour d'appel, a estimé qu'elle ne constituait qu'une information des salariés, sur les avantages envisagés dont l'application était soumise à la réalisation d'une condition ; que le moyen ne peut être accueilli ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; Condamne Mme X... aux dépens ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-sept avril deux mille.
Articles de loi cités
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- soc
- Date
- 27 avril 2000
Référence
61372381cd5801467740aae9
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel