Cour de Cassation · soc — 21 juin 2000
- ECLI
- 61372381cd5801467740aad1
- Date
- 21 juin 2000
Mes notes
privées · visibles par vous seulRésumé structuré
version préliminaireFaits
Non déterminable à partir du texte fourni.
Procédure
Non déterminable à partir du texte fourni.
Question juridique
Sur le moyen unique : Attendu que le salarié fait grief à l'arrêt attaqué (Aix-en-Provence, 16 décembre 1996), d'avoir retenu que le licenciement n'avait pas de cause réelle et sérieuse, alors, selon le moyen, d'une part, qu'aucun fait fautif ne peut donner lieu à l'engagement de poursuites disciplinaires, au delà d'un délai de deux mois à compter du jour où l'employeur en a eu connaissance, à moins que ce fait ait donné lieu dans le même délai à l'exercice de poursuites pénales ; qu'en cet état, la cour d'appel ne pouvait décider que M. X... n'avait pas rempli les fonctions d'assistance qui étaient les siennes, à propos de l'extension de l'école maternelle du Haut-Sartoux, après avoir relevé que l'attention de l'employeur sur les prétendues fautes commises par le salarié avait été portée à sa connaissance par une lettre de la mairie de Valbonne en date du 27 novembre 1990, antérieure de plus de deux mois au déclenchement de la procédure de licenciement en juillet 1991 ; qu'en statuant comme elle l'a fait, elle a donc violé l'article L. 122-44 du Code du travail ; alors, d'autre part, qu'en l'état de l'impossibilité qui lui était faite de prendre en compte le grief tiré d'un non-respect par le salarié des fonctions d'assistance pour l'extension de l'école maternelle du Haut-Sartoux, il appartenait à la cour d'appel de rechercher si, à lui seul, le grief tiré du non-respect à trois reprises du principe selon lequel aucune intervention ne devait avoir lieu sans un bon de commande, suffisait à conférer une cause réelle et sérieuse au licenciement ; qu'en statuant comme elle l'a fait, retenant que le licenciement de l'intéressé reposait sur une cause réelle et sérieuse, dès lors que deux griefs étaient établis, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article L. 122-14-3 du Code du travail ;
Solution
Non déterminable à partir du texte fourni.
Résumé généré automatiquement — à vérifier avec la décision originale.
Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par M. Jean-Pierre X..., ayant demeuré Les 3 Rivières C 41, ... et demeurant actuellement "Les Antilles", avenue Rosa Luxembourg, 83500 la Seyne-sur-Mer, en cassation d'un arrêt rendu le 16 décembre 1996 par la cour d'appel d'Aix-en-Provence (9e chambre sociale), au profit de la société Qualiconsult, société anonyme, dont le siège est Espace de Sophia, ..., défenderesse à la cassation ; LA COUR, en l'audience publique du 10 mai 2000, où étaient présents : M. Carmet, conseiller le plus ancien faisant fonctions de président et rapporteur, MM. Ransac, Lanquetin, conseillers, M. Frouin, conseiller référendaire, M. Lyon-Caen, avocat général, Mme Ferré, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. Carmet, conseiller, les observations de Me Balat, avocat de M. X..., de Me Choucroy, avocat de la société Qualiconsult, les conclusions de M. Lyon-Caen, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le moyen unique : Attendu que M. X... a été engagé par la société Qualiconsult à compter du 28 août 1989, en qualité de contrôleur spécialisé en électricité ; qu'il a été licencié le 24 juillet 1991 pour des fautes commises dans l'exécution de son travail ; Attendu que le salarié fait grief à l'arrêt attaqué (Aix-en-Provence, 16 décembre 1996), d'avoir retenu que le licenciement n'avait pas de cause réelle et sérieuse, alors, selon le moyen, d'une part, qu'aucun fait fautif ne peut donner lieu à l'engagement de poursuites disciplinaires, au delà d'un délai de deux mois à compter du jour où l'employeur en a eu connaissance, à moins que ce fait ait donné lieu dans le même délai à l'exercice de poursuites pénales ; qu'en cet état, la cour d'appel ne pouvait décider que M. X... n'avait pas rempli les fonctions d'assistance qui étaient les siennes, à propos de l'extension de l'école maternelle du Haut-Sartoux, après avoir relevé que l'attention de l'employeur sur les prétendues fautes commises par le salarié avait été portée à sa connaissance par une lettre de la mairie de Valbonne en date du 27 novembre 1990, antérieure de plus de deux mois au déclenchement de la procédure de licenciement en juillet 1991 ; qu'en statuant comme elle l'a fait, elle a donc violé l'article L. 122-44 du Code du travail ; alors, d'autre part, qu'en l'état de l'impossibilité qui lui était faite de prendre en compte le grief tiré d'un non-respect par le salarié des fonctions d'assistance pour l'extension de l'école maternelle du Haut-Sartoux, il appartenait à la cour d'appel de rechercher si, à lui seul, le grief tiré du non-respect à trois reprises du principe selon lequel aucune intervention ne devait avoir lieu sans un bon de commande, suffisait à conférer une cause réelle et sérieuse au licenciement ; qu'en statuant comme elle l'a fait, retenant que le licenciement de l'intéressé reposait sur une cause réelle et sérieuse, dès lors que deux griefs étaient établis, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article L. 122-14-3 du Code du travail ; Mais attendu que le salarié n'ayant pas opposé la prescription à l'encontre des griefs tirés de la mauvaise exécution de son travail à l'école maternelle du Haut-Sartoux, le moyen, en sa première branche, est nouveau, mélangé de fait et de droit, donc irrecevable en sa première branche, et, par là-même, inopérant en sa seconde branche ; qu'il ne saurait être accueilli ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; Condamne M. X... aux dépens ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du vingt et un juin deux mille.
Articles de loi cités
Avocats intervenants
Citations
Aucune citation répertoriée pour cette décision.
Décisions connexes
Aucune décision similaire identifiée pour le moment.
Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- soc
- Date
- 21 juin 2000
Référence
61372381cd5801467740aad1
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel