Cour de Cassationciv3
Cour de Cassation · civ3 — 21 juin 2000
- ECLI
- 61372381cd5801467740aabf
- Date
- 21 juin 2000
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Procédure
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Question juridique
Sur le moyen unique, ci-après annexé :
Solution
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Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, TROISIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par la société Mandelak, restaurant "Steffele chez Hedwige", société à responsabilité limitée dont le siège est ..., en cassation d'un arrêt rendu le 18 septembre 1998 par la cour d'appel de Colmar (2e Chambre civile, Section B), au profit : 1 / de Mme Martine Z..., épouse X..., 2 / de Mlle Rachelle Z..., demeurant toutes deux ..., défenderesses à la cassation ; La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ; LA COUR, en l'audience publique du 17 mai 2000, où étaient présents : M. Beauvois, président, M. Peyrat, conseiller rapporteur, Mlle Fossereau, MM. Boscheton, Toitot, Mme Di Marino, M. Bourrelly, Mme Stéphan, MM. Guerrini, Dupertuys, Philippot, conseillers, MM. Pronier, Betoulle, conseillers référendaires, M. Guérin, avocat général, Mme Berdeaux, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. Peyrat, conseiller, les observations de Me Cossa, avocat de la société Mandelak, de Me Le Prado, avocat des consorts Z..., les conclusions de M. Guérin, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le moyen unique, ci-après annexé : Attendu qu'ayant souverainement retenu, d'une part, que l'arriéré n'avait été réglé, d'ailleurs par les soins du créancier nanti, que le 13 mars 1995, soit plus d'un mois après le commandement, et, d'autre part, que si les résultats dégagés par le commerce ne permettaient pas de rémunérer un salarié, la société aurait pu faire exploiter le fonds par un locataire-gérant, ainsi qu'elle l'avait d'ailleurs fait à partir du 1er janvier 1996, la cour d'appel en a, répondant aux conclusions et abstraction faite d'un motif surabondant, déduit que le congé était justifié par des motifs graves et légitimes ; D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; Condamne la société Mandelak aux dépens ; Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, condamne la société Mandelak à payer à Mme Y... et Mlle Z..., ensemble, la somme de 12 000 francs ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Troisième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du vingt et un juin deux mille.
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- civ3
- Date
- 21 juin 2000
Référence
61372381cd5801467740aabf
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel