Cour de Cassation · soc — 30 mai 2000
- ECLI
- 61372381cd5801467740aa7b
- Date
- 30 mai 2000
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Procédure
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Question juridique
Sur les sept branches du moyen unique, tel qu'il figure au mémoire en demande annexé au présent arrêt : Attendu que la société Tricobel fait grief à l'arrêt attaqué (Rennes, 6 novembre 1997) d'avoir déclaré irrecevable la demande formée contre sa salariée, Mme X..., en vue d'obtenir sa condamnation au paiement de dommages-intérêts et la compensation de leur montant avec les indemnités mises à sa charge, par arrêt antérieur, au titre de la réparation du licenciement de celle-ci sans cause réelle et sérieuse, pour les motifs exposés dans le mémoire en demande susvisé, qui sont pris d'une violation des articles R. 516-1 du Code du travail, 2 du Code de procédure pénale, 455 du nouveau Code de procédure civile et 1382 du Code civil ;
Solution
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Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par la société Tricobel, société anonyme, dont le siège est ..., en cassation d'un arrêt rendu le 6 novembre 1997 par la cour d'appel de Rennes (8e chambre A), au profit de Mme Catherine X..., demeurant ..., résidence Ker Jeanne, 56340 Plouernel, défenderesse à la cassation ; LA COUR, en l'audience publique du 26 avril 2000, où étaient présents : M. Waquet, conseiller doyen faisant fonctions de président, M. Ransac, conseiller rapporteur, M. Lanquetin, conseiller, MM. Richard de la Tour, Funck-Brentano, conseillers référendaires, M. Kehrig, avocat général, Mme Ferré, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. Ransac, conseiller, les observations de Me Blondel, avocat de Mme X..., les conclusions de M. Kehrig, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur les sept branches du moyen unique, tel qu'il figure au mémoire en demande annexé au présent arrêt : Attendu que la société Tricobel fait grief à l'arrêt attaqué (Rennes, 6 novembre 1997) d'avoir déclaré irrecevable la demande formée contre sa salariée, Mme X..., en vue d'obtenir sa condamnation au paiement de dommages-intérêts et la compensation de leur montant avec les indemnités mises à sa charge, par arrêt antérieur, au titre de la réparation du licenciement de celle-ci sans cause réelle et sérieuse, pour les motifs exposés dans le mémoire en demande susvisé, qui sont pris d'une violation des articles R. 516-1 du Code du travail, 2 du Code de procédure pénale, 455 du nouveau Code de procédure civile et 1382 du Code civil ; Mais attendu que la cour d'appel, après avoir relevé que la demande indemnitaire de la société Tricobel avait pour fondement le comportement fautif de Mme X... dans l'exécution de son contrat de travail, a constaté que l'employeur avait eu connaissance des faits incriminés avant même que le conseil de prud'hommes n'ait été saisi par la salariée d'une première demande en réparation de la rupture du même contrat de travail ; qu'abstraction faite des motifs surabondants critiqués par les six dernières branches du moyen, elle a ainsi légalement justifié sa décision ; Et attendu que le pourvoi présente un caractère abusif ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; Condamne la société Tricobel aux dépens ; Condamne la société Tricobel à une amende civile de 15 000 francs envers le Trésor public ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du trente mai deux mille.
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- soc
- Date
- 30 mai 2000
Référence
61372381cd5801467740aa7b
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel